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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 oct. 2023, n° 2304301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme C B veuve A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 11 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au Préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure car elle remplit les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet aurait donc dû saisir la commission visée par l’article L. 432-13 du même code ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu de sa situation personnelle et de ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Brulé, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1963, est entrée en France le 18 septembre 2022. Par arrêté du 11 avril 2023 le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 435-1 du même code prévoit par ailleurs que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d’un enfant français né en 1982 d’un premier mariage, résidant en France, et qui l’héberge depuis son arrivée sur le territoire. Néanmoins, de son second mariage avec un compatriote, célébré en 1982, sont nés trois enfants, de nationalité marocaine, qui résident hors de France. Si Mme B fait état de son isolement au Maroc depuis le décès de son époux le 5 octobre 2019, elle ne l’établit pas alors qu’une de ses sœurs et un de ses fils résident au Maroc, pays où elle a vécu au moins depuis 1982 à 2022. Par ailleurs, si elle fait valoir que son fils français l’aide financièrement, cette circonstance ne permet pas de conclure qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors au demeurant que le préfet établit qu’elle bénéficiait déjà de cette aide financière lorsqu’elle résidait encore au Maroc. Enfin, si elle soutient que son état de santé justifie la présence de son fils à ses côtés en raison d’un diabète ayant conduit au développement d’un glaucome pour lequel elle est régulièrement suivie, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier de soins et d’un accompagnement appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors que Mme B ne fait pas état d’une intégration sociale particulière et eu égard au caractère récent de son entrée en France, le préfet n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
5. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser de délivrer un titre mentionné à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Eu égard aux éléments ci-dessus développés, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l’examen de la demande de titre de séjour de Mme B.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B à l’encontre de l’arrêté du 11 avril 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, pris par le préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B veuve A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 octobre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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