Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 oct. 2025, n° 2513182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 et 20 octobre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la production de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles lui ont été notifiées dans une langue qu’il ne comprend pas ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
- elle entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône les 21 et 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Tangi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle indique, en outre, solliciter des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- les observations de M. A…, assisté de M. D…, interprète assermenté en langue arabe ;
- les observations de M. B…, pour la préfète du Rhône.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. »
La préfète du Rhône ayant produit, le 21 octobre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions attaquées auraient été notifiées à M. A… dans une langue qu’il ne comprend pas est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la préfète du Rhône n’a pas mentionné qu’il était célibataire mais a relevé qu’il avait indiqué lors de son audition être marié à une compatriote. Par ailleurs, et en tout état de cause, la préfète s’est bornée à indiquer qu’il ne pouvait justifier d’un hébergement stable dès lors qu’il a fait état de ce qu’il réside dans un foyer d’hébergement d’urgence. Quant à la circonstance qu’elle a à tort indiqué qu’il ne justifiait pas de sa paternité, elle ne suffit cependant pas à entacher la décision d’illégalité, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle avait tenu compte de ce qu’il était le père de l’enfant du couple. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreurs de fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant.
M. A…, ressortissant algérien entré en France en 2023, soutient qu’il y réside avec une compatriote avec laquelle il est marié religieusement et a eu un enfant, désormais âgé de dix-huit mois. Toutefois, M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, la mère de son enfant étant elle-même en situation irrégulière. En indiquant travailler occasionnellement sur les marchés et en qualité de livreur, il ne fait, par ailleurs, état d’aucune intégration significative sur le territoire français. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant, ce dernier n’ayant pas vocation à être séparé de ses parents, tous deux de nationalité algérienne et en situation irrégulière. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside dans un centre d’hébergement d’urgence, à titre nécessairement temporaire. Il ne peut ainsi justifier d’aucune résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées. A supposer même que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, le motif tiré de ce que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentations au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffit à lui seul à justifier un refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées en cas de renvoi en Algérie, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 4 mars 2024, d’un signalement dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Il a, par ailleurs, été placé en garde à vue, le 15 octobre 2025, dans le cadre d’une commission rogatoire portant sur des faits d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle. A supposer que ces éléments ne suffisent pas à établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, il ressort de ce qui a été indiqué précédemment que l’entrée en France de M. A… est récente et qu’il ne justifie pas en avoir fait le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, durée qui ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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