Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 juil. 2025, n° 2502678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer pour la remise de son titre de séjour dans les plus brefs délais.
Elle soutient que, de nationalité russe, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle a reçu une attestation de décision favorable le 9 janvier 2025 lui indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle « Passeport talent – Création d’entreprise »valable jusqu’au 10 février 2029 allait lui être délivrée, qu’elle n’a plus eu aucune nouvelle, qu’elle a contacté les services préfectoraux, sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car l’absence de titre de séjour la place dans une situation précaire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe, née le 21 juillet 1973, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui a fait l’objet d’une décision favorable par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 janvier 2025. Il l’a également informé qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent : Création d’entreprise – Autorise à exercer une activité commerciale » allait lui être délivrée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle définitive dans les plus brefs délais.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B dispose d’une attestation de décision favorable de sa demande de renouvellement de carte de séjour du 9 janvier 2025 lui conférant, accompagnée de son ancien titre qu’elle ne conteste pas détenir, tous les droits attachés au titre qu’elle sollicite. Ainsi l’absence de détention d’une carte de séjour définitive ne la place pas dans une situation administrative irrégulière. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis le 9 janvier 2025, l’intéressée ait engagé des démarches sérieuses pour la remise effective de son titre de séjour par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, se bornant, sans d’ailleurs l’étayer, à faire valoir qu’elle a contacté la préfecture au moyen du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Dans ces circonstances, et aussi regrettable soit-elle la situation qu’elle invoque, la condition d’urgence n’apparait pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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