Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 déc. 2024, n° 2402337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le bailleur social CDC Habitat l’a informée que la commission d’attribution du 25 avril 2024 l’avait positionnée en rang 2 pour l’attribution d’un logement de type 3 sur son ensemble immobilier Clotaire.
Elle soutient que :
— le jeune couple auquel ce logement a été attribué n’est pas en situation de handicap ;
— elle a deux filles porteuses d’un handicap ;
— l’attribution d’un logement en rez-de-chaussée aurait été plus sécurisante pour ses filles et aurait facilité leurs déplacements à l’extérieur ;
— elle n’est redevable d’aucune dette de loyer, contrairement à ce qu’affirme le bailleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. Mme A, qui demande l’annulation de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le bailleur social CDC Habitat l’a informée que la commission d’attribution du 25 avril 2024 l’avait positionnée en rang 2 pour l’attribution d’un logement de type 3, soutient notamment que le jeune couple auquel ce logement a été attribué n’est pas en situation de handicap, contrairement à ses deux filles, et que l’attribution d’un logement en rez-de-chaussée par le bailleur aurait été plus sécurisante pour ses enfants. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle serait plus légitime que les candidats positionnés en rang 1, Mme A ne démontre pas que la décision du 26 avril 2024 serait entachée d’une irrégularité. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 17 juin 2024, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Le pli, présenté au domicile de Mme A le 21 juin 2024, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme A n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 30 décembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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