Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 28 avr. 2025, n° 2501881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2501882, M. B A, représenté par Me Verrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. – Par une requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2501881, M. B A, représenté par Me Verrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 avril 2025 portant mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire et assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la motivation de l’arrêté est contradictoire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est disproportionné et dépourvu de fondement juridique ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Luzi, substituant Me Verrier, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1985, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes enregistrées sous le n° 2501882 et le n° 2501881, M. A demande au tribunal d’annuler respectivement l’arrêté du 14 mars 2025 et l’arrêté du 2 avril 2025.
2. Les requêtes n° 2501882 et le n° 2501881, présentées par M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrête du 14 mars 2025 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français. En particulier, l’arrêté mentionne que M. A déclare être entré en France en 2006, qu’il est marié et père de famille, qu’il déclare avoir toujours des attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour qui lui a été notifié le 4 avril 2022, puis des refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français en avril 2015, en juin 2018, en avril 2019 et en mai 2022. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, en se bornant à fournir les actes de naissance de ses enfants, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en retenant qu’il ne démontrait pas sa contribution à l’éducation de ses enfants.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A affirme être entré en France en 2006 à l’âge de 19 ans, il n’établit pas qu’il y réside de manière stable et continue depuis cette date. Par ailleurs, il reconnaît que son épouse est en situation irrégulière et que ses parents vivent toujours dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que M. A justifie être père de famille et exercer une activité professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /() ».
10. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et précise que M. A déclare être entré en France en 2006, qu’il est marié, père de famille et déclare que ses parents résident toujours dans son pays d’origine, qu’il n’a pas exécuté spontanément les mesures d’éloignement prises à son encontre le 16 octobre 2015, le 25 juin 2018, le 15 avril 2019 et le 31 avril 2022 et enfin qu’il a été condamné le 14 mars 2011 à 800 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 11 décembre 2012 à 5 000 euros d’amende pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé, ouverture irrégulière d’un débit de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories et le 10 décembre 2021 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de banqueroute et d’escroquerie en bande organisée. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En second lieu, en application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement, et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par ailleurs, au regard de ce qui a été dit aux points 7 et 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre d’une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrête du 2 avril 2025 :
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai par arrêté préfectoral du 14 mars 2025, qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de cette obligation et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
17. Il résulte de ces dispositions que l’assignation à résidence peut être prononcée lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté serait contradictoire.
18. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant assignation à résidence serait fondée sur le non-respect de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait dépourvu de fondement juridique.
19. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la mesure d’assignation à résidence serait disproportionnée, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. Le moyen doit donc être écarté.
20. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation familiale et personnelle du requérant.
21. En sixième lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 3 à 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait irrégulière.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 avril 2025 doivent être rejetées.
23. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, par de voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête, doivent être également rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501881 et n° 2501882 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
2, 250188
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Terme ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Liberté de réunion ·
- Maire ·
- Concert ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Échelon ·
- Classes ·
- Professeur ·
- Ancienneté ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recherche
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Communication électronique ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Parlement européen ·
- Eures ·
- Département ·
- Cotisations
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique ·
- Administration ·
- Révision ·
- Erreur ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.