Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mars 2026, n° 2311201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023 et des mémoires enregistrés les 13 novembre 2024 et 16 décembre 2024, M. B… E…, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel 2023 réalisé sur les résultats de l’année 2022 ainsi que la décision du 17 avril 2023 rejetant sa demande de modification de ce compte-rendu et la décision du 30 octobre 2023 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de finances publiques de l’Ain de produire les rapports intermédiaires qui auraient été rédigés et ont été évoqués dans la réponse à son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale de finances publiques de l’Ain de le rétablir dans ses entiers droits en procédant notamment à une nouvelle évaluation, en retirant les décisions querellées de son dossier administratif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par des auteurs incompétents pour ce faire en l’absence d’éléments prouvant leur compétence et l’existence de délégation de signature régulièrement adoptée et publiée préalablement à leur édiction ;
- l’entretien d’appréciation a été mené par un agent ne l’ayant pas côtoyé au cours de l’année 2023, ce qui l’a privé d’une garantie et entache d’irrégularité l’évaluation menée ;
- le compte-rendu du 17 mars 2023 n’est pas suffisamment motivé en fait ;
- la décision de refus de retrait de l’appréciation générale du compte-rendu d’entretien professionnel du 17 avril 2023 est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte aucun élément en droit et de fait de nature à la justifier ;
- la décision du 30 octobre 2023 ne comporte aucune motivation, l’administration n’ayant par ailleurs communiqué aucune motivation après la demande lui ayant été adressée ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- des erreurs factuelles sont commises sur les contrôles courants d’actifs, sur les non-valeurs, sur le calendrier CH des paies ;
- l’appréciation portée sur la qualité de son travail en tant qu’adjoint est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’économie des finances et de l’industrie et le ministre chargé du budget et des comptes publics concluent à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Ils font valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2010-88 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mariller,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, inspecteur des finances publiques affecté à la Trésorerie d’Ambérieu en Bugey (Ain), a été positionné en 2022 sur les fonctions d’adjoint d’un service comptable du secteur public local, service recettes. Son entretien professionnel portant sur l’année 2022 a été conduit le 8 mars 2023 par Mme A… sa supérieure hiérarchique directe à cette même date. Le 22 mars 2023, il a demandé la révision de l’appréciation portée sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir figurant dans le compte-rendu d’entretien lui ayant été notifié le 17 mars 2023. Après le refus opposé par sa supérieure le 17 avril 2023, M. E… a sollicité la révision de son évaluation auprès de la commission administrative paritaire locale. Suite à l’avis de cette commission concluant au maintien de l’appréciation en litige, l’autorité hiérarchique a rejeté le 30 octobre 2023 son recours hiérarchique tendant à l’annulation de cette appréciation. Compte tenu de ses écritures, M. E… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le compte-rendu d’appréciation professionnel du 17 mars 2023 ainsi que les décisions du 17 avril 2023 et 30 octobre 2023.
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
En ce qui concerne compte-rendu d’appréciation notifié le 17 mars 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel »
3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en fonction à la date de l’entretien professionnel. Il n’est pas contesté que Mme A… était la supérieure hiérarchique directe de M. E… le 8 mars 2023, date de son entretien professionnel. Par suite, elle était l’autorité compétente pour conduire cet entretien, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que, pour la période évaluée portant sur l’année 2022, elle n’avait pas encore cette qualité. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production des rapports intermédiaires d’évaluation qui auraient été rédigés, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la conduite de son entretien professionnel par Mme A… l’aurait privé d’une garantie. Le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le détenteur du pouvoir hiérarchique bénéficie d’une délégation de signature pour viser les comptes-rendus de ses agents. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A… pour établir le compte-rendu de l’entretien professionnel du 17 mars 2024 et pour rejeter le 17 avril 2023 sa demande de révision doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée en faits et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, les dispositions du décret du 28 juillet 2010, ne posent pas de règle de motivation spéciale des comptes rendus d’évaluation professionnelle, lesquels ne correspondent à aucune des catégories de mesures soumises à l’exigence de motivation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du compte rendu du 17 mars 2023 doit être écarté. En tout état de cause, cette décision qui fait état de carences du requérant pour exécuter les missions lui étant confiées en 2022 est suffisamment motivée en fait.
6. En quatrième lieu, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, les vices propres susceptibles d’entacher les décisions prises sur recours gracieux ou hiérarchiques sont sans incidence sur la légalité de la décision initiale. En conséquence le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 30 octobre 2023 prise sur recours hiérarchique est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du compte-rendu initial d’évaluation professionnelle.
En ce qui concerne les décisions des 17 avril et 30 octobre 2023 :
7. En premier lieu, alors que le requérant ne conteste pas que les décisions en litige ont été prises par les autorités hiérarchiques compétentes, il ne se prévaut d’aucune disposition législative ou réglementaire imposant à l’administration de justifier d’une délégation particulière de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs de ces décisions en l’absence de justification d’une délégation de signature doit être écarté.
8. En deuxième, lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3 ».
9. La décision de rejet du recours administratif contre une évaluation professionnelle n’est pas au nombre des décisions défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la décision rejetant le recours administratif formé par un fonctionnaire à l’encontre du compte-rendu d’entretien professionnel doive être motivée. En tout état de cause, le compte-rendu initial n’ayant lui-même pas à être motivé, il en va par conséquent de même des décisions du 17 avril 2023 et du 30 octobre 2023. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance et de l’absence de motivation doivent être écartés.
Sur la légalité interne :
10. Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 : «L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité (…) ».
11. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur de fait et à l’erreur manifeste sur l’appréciation portée, à l’occasion de l’entretien professionnel, sur la manière de servir d’un fonctionnaire.
12. Il ressort des termes du compte rendu d’évaluation du 17 mars 2023 concernant les résultats de l’année 2022 que « M. E… ne remplit pas son rôle d’adjoint. Il exerce des missions de recouvrement contentieux, effectue des contrôles des régies. Il n’a pas su trouver sa place au sein de la sphère GP, en tous les cas au sein d’un poste comptable. Les résultats en progression du recouvrement contentieux plaident malgré tout pour une réorientation éventuelle sur ce secteur d’activité (avec une formation à prévoir ou une remise à niveau sur les procédures, les règles déontologiques de base, etc..) ». M. E… conteste cette appréciation en faisant valoir, d’une part, l’existence d’erreurs de fait concernant les non-valeurs, les RJ/LJ, du calendrier des CHD paie et les contrôles courants d’actifs et, d’autre part, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa manière se servir dès lors que les manquements qui lui sont reprochés résultent d’une absence de formation et d’un refus de sa hiérarchie de le faire bénéficier de formation, ainsi que d’un manque de moyens humains et techniques suffisants et de la circonstance que sa hiérarchie ne l’aurait pas considéré comme « un adjoint ». Il mentionne également qu’il a eu des bonnes appréciations dans ses postes précédents.
13. Toutefois, en ce qui concerne les erreurs de fait alléguées, que pour expliquer les missions dont il avait la charge en 2022, M. E… se borne à se prévaloir d’un organigramme fonctionnel mis à jour le 1er septembre 2020 avec une validation le 30 septembre 2020. Or, il ressort des écritures de l’administration et des pièces du dossier, dont les échanges de courriel d’avril 2022 avec M. C…, gestionnaire intérimaire et alors supérieur hiérarchique direct de M. E…, que les fonctions de M. E… ne correspondaient plus à cet organigramme fonctionnel de septembre 2020, ce dont au demeurant se plaignait M. E…. Ces échanges de courriel établissent à compter d’avril 2022 un repositionnement de M. E… à 50% de son temps de travail sur les régies et 50% sur le recouvrement comprenant de nouvelles tâches. Il ressort de ces mêmes échanges de courriel que le suivi des régies dont les comptes d’emplois font parties des missions « classiques » dévolues à l’adjoint, ce que ne contredit pas utilement le requérant. Il n’est pas davantage contesté que les missions de M. E… ont ensuite évolué au cours du dernier quadrimestre 2022, sa nouvelle cheffe de service, supérieure hiérarchique directe, lui ayant attribué des tâches « concernant la dépense » pour lesquelles il est indiqué dans la décision du 17 avril 2023 de rejet de révision, ce qui n’est pas utilement contredit sur ce point par le requérant, que ce dernier manque d’autonomie sur de telles tâches alors qu’il s’agit de « tâches habituelles dans un SPL » et que M. E… a plus de dix ans d’ancienneté dans un tel service. Si le requérant soutient, ce que ne conteste pas l’administration, que sa cheffe de service aurait dû le suppléer sur le contrôle des comptes courants des actifs, il ne ressort pas des pièces du dossiers que cet élément soit de nature à modifier l’appréciation portée sur ses compétences et la manière de servir. Par suite, le moyen tiré d’erreurs de fait doit être écarté.
14. Pour soutenir que son compte-rendu d’évaluation professionnelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, M. E… fait tout d’abord valoir qu’il n’a pas reçu la formation adéquate. Il est établi qu’un refus de suivre la formation à l’utilisation de l’application CIRCL lui a été opposé par sa hiérarchie en 2022. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. E… avait une ancienneté de plus de dix ans dans la « sphère SPL » et qu’une telle formation n’était pas nécessaire compte tenu des connaissances acquises sur la gestion des valeurs inactives des régies dans ses précédentes fonctions et de la circonstance qu’il avait effectué entre 2019 et 2022 des formations pour un volume horaire de 86,1 heures dont 12 heures en 2021 portant sur une formation SPL 159 relative au contrôle des régies, laquelle comportait un volet sur les applications Helios et CIRCL. Ainsi M. E… n’établit pas l’utilité de cette nouvelle formation, ni ne conteste qu’un agent normalement investi, ayant son ancienneté et une expérience de plus de dix ans comme inspecteur des finances publiques dans un poste comptable, aurait dû avoir la capacité de mener à bien nouvelles missions confiées. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. E… manquait d’autonomie pour mener ses nouvelles tâches et n’a pas rempli le rôle d’adjoint compte tenu de ses difficultés à intégrer ses nouvelles tâches et d’un manque de positionnement personnel par rapport à sa fonction qui impliquait d’encadrer et de soutenir l’équipe dont il faisait partie. De plus et contrairement à ce qu’il indique, ses anciennes évaluations professionnelles produites par l’administration ne sont pas toutes positives concernant son engagement professionnel et son comportement, certaines dénonçant au contraire une certaine difficulté à se mobiliser dans des contextes nouveaux pouvant parfois être associée à de la désinvolture dans la réalisation des missions confiées. Enfin le requérant ne conteste pas l’envoi de courriels à des collectivités territoriales comportant des plaisanteries sur le nom de certains contribuables qui lui a valu dans les appréciations littérales l’existence d’un besoin de remise à niveau sur les règles déontologiques de base, ce que la commission administrative paritaire a également entériné. Dès lors le moyen d’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration tant dans la décision initiale que dans les décisions prises sur recours quant à la manière de servir de M. E… au cours de l’année 2022 doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions contestées doivent être rejetées. En conséquence, le jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente de juridiction
M. D…, 1er vice-président,
Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président,
J. D…
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Terme ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Ours ·
- Capture ·
- Dérogation ·
- Élevage ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Conservation ·
- Pays ·
- Protection ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Liberté de réunion ·
- Maire ·
- Concert ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Échelon ·
- Classes ·
- Professeur ·
- Ancienneté ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recherche
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Pays ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.