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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 juin 2025, n° 2503023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée suite à son licenciement pour faute grave ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice et/ou à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ou bien au Premier ministre de lui octroyer sans délai le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2.Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ; () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que M. B A, enseignant contractuel en contrat à durée indéterminée, était affecté dans un établissement scolaire du département du Var, à la date de son licenciement pour faute grave. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 alinéa 3 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à M. B A.
Fait à Nice, le 19 juin 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. C
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