Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 mars 2025, n° 2407025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 3 015,50 euros pour la période allant de juillet 2021 à février 2022.
Par un courrier du 22 janvier 2025, le tribunal a informé M. B qu’il n’avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
3. En dépit de la demande notifiée le 22 janvier 2025, relative à la formation d’un recours administratif préalable obligatoire, M. B n’a pas, dans le délai 15 jours qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l’envoi d’un tel recours resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 25 mars 2025.
La présidente,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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