Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 mars 2025, n° 2500953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500953 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Auto-Ecole Nogent 52 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, la société Auto-Ecole Nogent 52 demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de statuer dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de désignation d’un accompagnateur de remplacement ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire pour garantir que les candidats puissent passer leur examen dans des conditions normales.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les candidats risquent de voir leurs examens annulés, que l’entreprise subit une perte de chiffre d’affaires et que l’administration a fait preuve d’inaction ;
— l’absence de désignation d’un accompagnateur dans un délai raisonnable porte atteinte aux droits fondamentaux de voir les demandes adressées à l’administration dans un délai raisonnable, à la liberté d’entreprendre au droit au travail et au droit des candidats à un examen équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 20 avril 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du D du II de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant
les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Un représentant de l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière () est obligatoirement présent durant l’épreuve pratique./ Lorsqu’il s’agit d’un représentant de l’établissement d’enseignement de la conduite, il doit être lié à l’établissement d’enseignement qui bénéficie des places d’examen./ Ce lien doit être de nature professionnelle, qu’il s’agisse d’un contrat de travail, d’une convention de stage ou de tout lien juridique ayant un rapport avec l’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière () ».
3. La société Auto-Ecole Nogent 52 ne dispose, selon ses dires, que d’une seule personne pouvant être présente en qualité d’accompagnatrice pour les épreuves pratiques de l’examen du permis de conduire, en la personne de son gérant, Jean-Marc Klock. Celui-ci bénéficiant d’un arrêt de maladie du 27 mars au 15 mai 2025, elle dit avoir demandé à l’administration un accompagnateur de remplacement. Par courriel du 20 mars 2025,
le délégué à l’éducation routière pour les départements de l’Aube et la Haute-Marne lui a notamment rappelé les obligations de l’organisme de formation résultant des dispositions citées au point précédent. En demandant au tribunal d’enjoindre à l’administration de désigner un accompagnateur de remplacement alors qu’une telle désignation n’est aucunement prévue par l’arrêté du 20 avril 2012, la société requérante ne se prévaut pas d’une atteinte à ses droits qui serait manifestement illégale, et il lui appartient, pour permettre la présentation de ses candidats à l’examen du permis de conduire, de prévoir en son sein une organisation permettant la désignation d’un accompagnateur conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 20 avril 2012. Par suite, la requête de la société Auto-Ecole Nogent 52 étant manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Auto-Ecole Nogent 52 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auto-Ecole Nogent 52.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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