Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 sept. 2025, n° 2503355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 7 août et 3 septembre 2025 sous le n° 2503355, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision modèle 48 SI en date du 26 juin 2025, notifiée le 11 juillet 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ;
2°) d’enjoindre la restitution de deux des points de son capital points et son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient :
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle d’évaluateur en préparation dans le domaine de l’aéronautique et les nécessités de la vie quotidienne dont le comportement routier ne présente aucune dangerosité ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’a pas bénéficié de l’information requise et que celle assurée par la composition pénale l’a induit en erreur alors qu’il avait seulement consommé du CBD ignorant les possibles conséquences de cette consommation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2503294 enregistrée le 4 août 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
3 septembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Boignard, greffière et entendu les observations de Me Bernard qui conclut aux mêmes fins insistant sur l’absence de dangerosité de son client qui, depuis la verbalisation, a cessé toute consommation de CBD ainsi qu’en attestent les analyses produites, a été induit en erreur par les indications de la composition ayant eu à connaitre de ses situations et dont les horaires, l’état de santé et la situation financière ne lui permettent pas de recourir à un mode de transport alternatif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l 'urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des pièces du dossier que, par décision en date du 26 juin 2025, notifiée le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A une décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution de celui-ci dans un délai de dix jours. Si l’exécution de la décision litigieuse est susceptible de préjudicier de manière grave et immédiate à la situation de M. A, le requérant a, sur une période récente, fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive sur le fondement des dispositions de l’article L. 235-1 du code de la route, de deux verbalisations pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge, outre, avant la dernière reconstitution de son capital points, de trois verbalisations pour excès de vitesse, certes inférieures à 20 km/h. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux tenant à la légalité de la décision contestée, la condition d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de la décision qu’il conteste doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
G. Truy M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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