Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2502426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 transmise par ordonnance de renvoi de la magistrate déléguée du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Laurens, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai :
- cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations quant au choix du ou des pays de destination ni quant à l’existence de risques de subir des traitements inhumains ou dégradants dans ces pays ;
- cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait en l’absence d’examen sur l’existence de risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou dans le pays qui lui a délivré un titre de voyage dont l’existence n’a pas été vérifiée, et à défaut d’accord de sa part pour être éloigné vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;
- cette décision est illégale en ce qu’elle constitue une mesure de police trop générale et absolue ;
Sur l’interdiction de retour :
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation quant à sa durée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 28 octobre 1982, a été interpellé par les services de la police nationale le 4 juin 2025 lors d’un contrôle d’identité à Marseille. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations applicables de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… et précise les motifs pour lesquels le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer tous les éléments dont l’intéressé avait fait état lors de son audition par les services de police, a considéré qu’étant entré en France irrégulièrement, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne relevant d’aucun des cas prévus aux articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, une obligation de quitter le territoire français pouvait être édictée à son encontre sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. L’arrêté précise, en outre, s’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de cette mesure d’éloignement compte tenu notamment de l’absence de garantie de représentation propre, à défaut de passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence effectif. Il précise également que le requérant n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où il est effectivement admissible et enfin, qu’outre l’absence de circonstance humanitaire, l’intéressé ne justifie pas résider en France depuis 2005 ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est célibataire, sans enfant, et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté alors même qu’il a été partiellement rédigé à l’aide de formules stéréotypées. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B… lors de son audition par les services de police, qu’il est entré irrégulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne justifiant pas des démarches entreprises suite au vol allégué de ses papiers d’identité ni en vue de sa régularisation. Il ne justifie pas non plus de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2005 ni de la présence en France de sa famille alors qu’il se déclare célibataire, sans charge de famille en France, sans travail ni logement ou hébergement, étant sans domicile fixe. Il n’établit, enfin, pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments ne lui permettant pas de pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement en son encontre, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté suffisamment précis sur les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’il ne pouvait bénéficier d’un délai de départ volontaire, retient, ainsi qu’il a été dit au point 4, qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet compte tenu notamment de l’absence de garantie de représentation propre, à défaut de passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence effectif. Ces éléments sont confirmés par les déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police. Par suite les moyens tirés de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. B… établi par les services de police, que celui-ci a été mis en mesure, contrairement à ce qu’il soutient, de faire valoir ses observations quant au choix du pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il pourrait faire l’objet vers son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et qu’il s’est borné à faire part de son refus d’exécuter une telle mesure. Il a également indiqué qu’il n’avait déposé aucune demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu aurait été méconnu doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office.». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de police, n’avoir effectué aucune demande d’asile, celui-ci a, ainsi qu’il a été dit au point 10, été mis en mesure de faire valoir ses observations en cas d’éloignement d’office vers son pays d’origine, sans faire état d’aucun élément de nature à établir l’existence de risques pour sa personne en cas de retour en Algérie. Il n’établit ni même n’allègue dans la présente instance qu’il serait exposé à de tel risques en cas de retour dans son pays d’origine. Si M. B… soutient qu’à défaut de document de voyage en cours de validité transmis à l’administration et qu’à défaut de son accord, le préfet ne pouvait envisager de le renvoyer vers un pays qui lui aurait délivré un tel titre ou dans lequel il serait légalement admissible, il est constant qu’il n’établit pas être légalement admissible dans un autre Etat que l’Algérie. Par suite, c’est sans méconnaître les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur de fait que le préfet a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné sans édicter une mesure de police trop générale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ont été rejetées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. En outre, il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 5, de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2005 ni de la présence en France de sa famille alors qu’il se déclare célibataire, sans charge de famille en France, sans travail ni logement ou hébergement, étant sans domicile fixe. Il n’établit, ainsi, pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite et en l’absence de tout autre élément, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de cette mesure à deux ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congés maladie ·
- Arrêté municipal ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Déclaration ·
- Recours contentieux ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Mur de soutènement ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Infraction
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Régie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Exportation ·
- Luxembourg ·
- Assistance ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Entrée en vigueur ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Brasserie ·
- Rejet ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conseil ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Examen ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Composition pénale
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Titre ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Homme ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.