Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2026, n° 2600782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de modifier son état civil ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous sa véritable identité, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à réinstruction de sa demande sous sa véritable identité, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2515308 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. M. A… B…, ressortissant arménien qui déclare être né le 17 janvier 1990, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de modifier son état civil.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Selon l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) / 5° A compter du 27 septembre 2021, les demandes de modification d’état civil et de changement de situation familiale ; ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le 4 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme visée à l’article R. 431-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’un titre de séjour temporaire valable du 17 novembre 2025 au 16 novembre 2026 lui a été délivré, faisant état de ce que l’intéressé est né le 17 janvier 1987 à Bakou. S’il résulte de l’instruction que par un courrier de son conseil du 18 avril 2025, l’intéressé a informé la préfecture du Rhône de son souhait d’actualiser sa situation, dès lors qu’il serait en réalité né le 17 janvier 1990 à Leninkan en république socialiste soviétique d’Arménie, il est constant que le titre de séjour qui lui a été délivré, et en particulier les informations sur son état civil qu’il comporte, est conforme aux propres déclarations de l’intéressé lors de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait régulièrement sollicité la modification de son état civil par le biais de la plateforme ANEF, comme il est tenu de le faire. Dans ces conditions, la demande adressée le 18 avril 2025 par courrier à la préfecture du Rhône n’a pas pu faire naitre une décision susceptible de recours, et la requête de M. B… est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition réglementaire ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Titre ·
- Voie publique ·
- Responsabilité ·
- Appel en garantie ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Lycée français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Détachement ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité ·
- Électeur ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compte tenu
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Voirie routière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Partie
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réunification ·
- Recours ·
- Commission ·
- Filiation ·
- Acte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Citoyen ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Terme ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Algérie ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.