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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 8 avr. 2025, n° 17/05445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
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1
N° RG 17/05445 – N° Portalis DBYB-W-B7B-LDQX
Pôle Civil section 2
Date : 08 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [D]
né le 27 Décembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [S]
née le 04 Novembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [E] [W]
né le 29 Juin 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [I] épouse [W]
née le 11 Mai 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Emmanuelle VEY
Magali ESTEVE
assistés de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Magali ESTEVE, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Emmanuelle VEY, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
DEBATS : en audience publique du 11 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 08 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 août 2014, Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S] ont acquis auprès de Monsieur [E] [W] et Madame [F] [I] épouse [W] (ci-après les époux [W]) une maison à usage d’habitation en ossature bois située [Adresse 2] à [Localité 10] (34), au prix de 328.000 euros.
Le 04 novembre 2014, un procès-verbal de constat a été dressé.
Le 05 janvier 2015, l’expert amiable mandaté par les parties a rendu son rapport, relevant notamment la présence de mérule dans la cave.
Par ordonnance du 12 mars 2015, un expert judiciaire a été désigné en référé. Le rapport a été déposé le 24 novembre 2015 et les vendeurs ont pris en charge le coût des travaux ainsi que le coût de l’expertise.
Un expert amiable a été mandaté par les acquéreurs sur la question spécifique de la perte de valeur immobilière de la maison.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 07 novembre 2017, Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S] ont fait assigner Monsieur [E] [W] et Madame [F] [I] épouse [W] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 05 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 10 février 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 mars 2024, Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S] sollicitent notamment :
— la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 78.000 euros correspondant à 15% du prix de la baisse de valeur résultant de l’infestation par la mérule, à titre de dommages et intérêts,
— le rejet des demandes adverses,
— la condamnation in solidum des époux [W] aux dépens avec distraction et incluant les dépens de la procédure de référé expertise, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023, Monsieur [E] [W] et Madame [F] [I] épouse [W] sollicitent quant à eux que les demandeurs soient déboutés, condamnés aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que l’exécution provisoire soit écartée.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 28 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1137 du Code civil énonce que le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou en dissimulant de manière intentionnelle à l’autre contractant une information dont il sait le caractère déterminant pour lui. En revanche, ne constitue pas un dol le fait de ne pas révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S] sollicitent une indemnisation sur la combinaison de ces fondements, affirmant que le dol constitue la faute permettant d’engager la responsabilité de l’article 1240 du code civil. D’après les époux [W], leur action ne pouvait être engagée que sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le fondement principal de l’action des demandeurs est la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 précité, qui nécessite notamment la démonstration d’une faute, qui serait selon eux constituée par un dol.
Cependant, il existe de façon constante un principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle qui implique que seule la seconde peut être recherchée entre cocontractants et que l’article 1240 est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel. Il est également constant que la faute dolosive commise par un contractant peut fonder la responsabilité délictuelle, mais uniquement s’il s’agit d’une faute extérieure au contrat.
En l’espèce, les parties sont cocontractantes à un acte de vente du 14 août 2014. Par ailleurs, aucune faute extérieure au contrat n’est alléguée puisque les demandeurs estiment que les vendeurs ont commis une faute dolosive qui réside dans le fait de leur avoir dissimulé l’existence d’une cave et son infestation par la mérule, ce qui serait une faute commise dans le cadre du contrat de vente qui les lie et donc non extérieure au contrat. Ainsi, seule la responsabilité contractuelle des époux [W] est susceptible d’être recherchée. Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S], partie perdante, seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S] seront condamnés à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [E] [W] et Madame [F] [I] épouse [W] sur ce fondement et verront leur propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne se justifie pas au vu du débouté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S] à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [F] [I] épouse [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [D] et Madame [F] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 08 avril 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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