Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2304828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, la société civile immobilière de la Nieya, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Plénot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 3 mai 2023 et mettant à sa charge la somme de 531 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive ;
2°) prononcer la décharge du paiement de la somme en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que le titre de perception litigieux est entaché d’une absence de bien-fondé de la créance objet dudit titre, dès lors que les surfaces des bâtiments retenues pour le calcul de la taxe litigieuse sont affectées aux activités équestres du centre équestre, qui relèvent d’une activité agricole exonérée de la taxe litigieuse, et que les modifications apportées aux permis de construire des 22 juillet 2011 et 31 janvier 2012 ne constituent pas un changement de destination des locaux en cause.
Par un mémoire en observations, enregistré le 10 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse fait valoir que le présent litige, portant sur l’assiette du titre de perception litigieux, relève de la compétence exclusive de l’ordonnateur.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le titre de perception émis le 3 mai 2023 et relatif à la redevance d’archéologie préventive, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
Les observations présentées en réponse à cette information, respectivement le
10 avril 2025 par la société requérante, et le 14 avril 2025 par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse, ont été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Plénot, représentant la société requérante.
Une note en délibéré, présentée pour la société civile immobilière de la Nieya, a été enregistrée le 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit ;
1. Le 22 juillet 2011, la commune de Sospel accordait un permis de construire n°PC 00613611H0024 à la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») de la Nieya, prévoyant notamment la construction de boxes à chevaux dans un centre équestre. Le 31 janvier 2012, la commune de Sospel accordait un second permis de construire n°PC 00613611H0042 à ladite société prévoyant cette fois la construction d’un bâtiment technique à usage de bureau, archives, laverie, cuisine, sellerie, sanitaires et vestiaires pour le personnel sur une surface de 186 m². Par un procès-verbal du 15 octobre 2020, la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a constaté le non-respect des prescriptions des permis de construire précités. Elle a notamment relevé, en ce qui concerne le premier permis, un changement de destination d’une partie du « boxe 1 », par la réalisation de locaux à usage de cuisine, laverie, bureau et sanitaires, créant une surface nouvelle de plancher de 45 m², et, en ce qui concerne le second permis, un changement de destination d’une partie du « boxe 2 », par la réalisation de deux logements, créant une surface nouvelle de plancher de 52.90 m². En conséquence, la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes adressait, le 11 octobre 2022, une proposition de rectification contradictoire des éléments de calcul des taxes d’urbanisme à la SCI de la Nieya, laquelle a contesté les nouvelles surfaces de plancher calculées par l’administration. Par un courrier du 23 décembre 2022, la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a maintenu ses évaluations. Le 26 juin 2023, la SCI de la Nieya a formé auprès de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse un recours afin de contester le titre de perception émis le 3 mai 2023 et mettant à sa charge la somme de 531 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, lequel a été rejeté par la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes le 18 août 2023. La SCI de la Nieya demande au Tribunal d’annuler le titre de perception émis le 3 mai 2023 et mettant à sa charge la somme de 531 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, ainsi que de la décharger du paiement de ladite somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; () ".
3. Si la société requérante soutient que le titre de perception litigieux serait entaché d’une absence de bien-fondé de la créance objet dudit titre, dès lors que les surfaces des bâtiments retenues pour le calcul de la taxe litigieuse seraient affectées aux activités équestres du centre équestre, qui relèvent d’une activité agricole ainsi exonérée de ladite taxe, et alors que les modifications apportées aux permis de construire susmentionnés au point 1 ne constitueraient pas un changement de destination des locaux en cause, elle ne remet toutefois pas sérieusement en cause les constatations effectuées par procès-verbal du 15 octobre 2020 dressé par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, selon lesquelles le changement de destination de certains locaux, postérieurement à l’octroi des permis de construire en cause, nonobstant l’absence de modification des façades du box n°1, et la création induite de surfaces de plancher supplémentaires sur les constructions existantes (réalisation de locaux à usage de cuisine, laverie, bureau et sanitaires, créant une surface nouvelle de plancher de 45 m², et la réalisation de deux logements, créant une surface nouvelle de plancher de 52.90 m²) doivent donner lieu à une taxation d’office au titre de la redevance d’archéologie préventive. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté et les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées.
4. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière de la Nieya est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière de la Nieya et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse et au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes).
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2304828
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