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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 avr. 2026, n° 2503826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 novembre 2025, N° 2503826 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2503826 du 12 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de l’Eure de proposer un logement à Mme B… A… sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026.
Par un mémoire en date du 12 février 2026 et ayant fait l’objet d’une communication, le préfet de l’Eure a informé le tribunal que Mme A… avait refusé le logement répondant à ses besoins et à ses capacités que lui avait attribué la commission d’attribution locative le 26 janvier 2026.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / (…) Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive (…) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. /Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 441-16-2 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (…), de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer (…) ».
4. Par un jugement en date du 12 novembre 2025, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois de retard à l’encontre de l’Etat, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de l’Eure ne justifiait pas avoir, passé le délai du 1er février 2026, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’attribuer à Mme A… un logement adapté à ses besoins et capacités.
5. Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, auquel Mme A… n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti, le préfet de l’Eure a informé le tribunal que l’intéressée avait refusé le logement répondant à ses besoins et à ses capacités que lui avait attribué la commission d’attribution locative le 26 janvier 2026. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure doit être regardé comme ayant exécuté l’injonction décidée par le jugement susmentionné. Par suite, dans cette présente instance, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de l’Eure dans l’instance n° 2503826.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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