Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2505677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme D, représentée par Me Farraj, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par à jour de retard, et de la munir sans délai, durant le réexamen, d’un récépissé provisoire de séjour l’autorisant au travail, sans que la requérante n’ait à solliciter de rendez-vous aux fins de renouvellement de ce récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle est en situation irrégulière depuis le 14 mai 2024 ce qui la prive de la possibilité d’exercer un emploi ; qu’elle se trouve dans une situation précaire ; que ses trois demandes de renouvellement de titre de séjour ont été clôturées alors qu’elle a produit un dossier complet ; qu’elle était étudiante lorsque la décision de clôture est intervenue ; qu’il existait un risque de perte de son année universitaire et de non-validation de son diplôme ; qu’elle a subi une perte de chance d’embauche et qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, de circulation, à son droit à la vie privée et de travailler ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission administrative paritaire ;
— elle méconnait les dispositions des articles 7 et 11 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, des dispositions des articles L.422-1, L.422-2, L.422-8, L.422-10, L.422-14 et R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des dispositions des articles 21-20 et 21-18 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation en fait.
Vu :
— la requête n°2505676, enregistrée le 3 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 16 septembre 2001 à Douala au Cameroun, est entrée sur le territoire français le 16 août 2019 munie d’un visa D. Elle a été mise en possession d’un visa long séjour valant titre de séjour puis de plusieurs titres de séjour portant mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 14 mai 2024. A deux reprises, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il lui a été délivré des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 1er décembre 2024. Par suite, les demandes de renouvellement de titre de séjour de Mme B ont été clôturées. Le 11 décembre 2024, l’intéressée a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 7 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R.431-10 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 décembre 2024, et que sa demande a été clôturée par les services préfectoraux en raison de l’incomplétude de son dossier résultant du défaut de production de certaines pièces. Dès lors que la demande de renouvellement de son titre de séjour est incomplète et qu’il lui appartient, comme le précise la décision attaquée, d’en déposer une nouvelle comportant l’ensemble des pièces exigées, la mesure de clôture ne constitue pas une décision lui faisant pas grief. Par suite, la requête de Mme B étant irrecevable, la requête tendant à la suspension de l’exécution de la mesure de clôture du 7 mars 2025 ne peut qu’être rejetée en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Cergy 15 avril 2025.
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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