Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 24 avr. 2025, n° 2500043 |
|---|---|
| Numéro : | 2500043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la société MASTERSKI PILOU, représentée par Me Moustardier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le gestionnaire de la réserve naturelle de Saint-Martin a refusé sa demande d’autorisation d’exercer une activité commerciale dans ladite réserve ;
2°) d’enjoindre au gestionnaire de la réserve naturelle de Saint-Martin, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par de jour de retard, à titre principal de lui délivrer l’autorisation demandée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
3°) de mettre à la charge gestionnaire de la réserve naturelle de Saint-Martin la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que ce refus d’autorisation la prive des revenus de cette activité qui représentait en janvier et février 2024, un chiffre d’affaires de 107.000 euros ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du gestionnaire de la réserve naturelle de Saint-Martin :
— la décision attaquée méconnait l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où l’auteur de la décision n’a pas apposé son prénom, ni son nom ni sa qualité en caractères lisibles ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis du comité consultatif de la réserve naturelle de Saint-Martin, en méconnaissance de l’article 15 du décret n°98-802 du 3 septembre 1988 portant création de la réserve naturelle de Saint-Martin ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que c’est à tort qui lui est reproché un usage non conforme de ses navires, en méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 23 juillet 2020, car il est faux de dire que l’exploitation de sa flotte de navires correspondrait à un usage de commerce et non à une location dite « coque nue ». D’une part, le contrôle effectué le 3 avril 2024 par la gendarmerie n’a pas eu lieu dans le périmètre de la réserve naturelle de Saint-Martin mais à Saint-Barthélemy ; la procédure pénale a, d’ailleurs, été classée sans suite. D’autre part, l’exploitation de sa flotte est conforme à la règlementation ; en effet, la société met des équipages à disposition des loueurs de bateaux mais ne leur impose pas de pilote ; au moment de la location, les clients en deviennent armateur.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, l’association Gestion Réserve Naturelle de Saint-Martin, représentée par Me Dorget, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge de la société requérante la somme de la somme de 5 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal que la requête est irrecevable, dès lors que la requête au fond est tardive ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée :
• la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que l’autorisation doit être renouvelée chaque année et que la saison est presque finie à la date de la saisine du juge des référés et la société requérante dispose d’un vaste territoire maritime pour exercer ses activités, notamment aux environs de l’île de Saint-Barthélemy et des îles avoisinantes ;
• les moyens soulevés sont infondés ; la qualité et la signature de l’auteur de la décision attaquée sont clairement identifiées ; la décision est parfaitement motivée par l’avis défavorable du préfet ; le comité consultatif n’avait pas à être consulté ; la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2020 a été respecté et qu’ont été suivies les injonctions de la direction de la mer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2500035 par laquelle la société MASTERSKI PILOU demande l’annulation de la décision attaquée du 18 novembre 2024, qui aurait été notifiée le 13 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Santoni ;
— les observations de Me Glaziou, substituant Me Moustardier, représentant la société MASTERSKI PILOU, qui conclut aux mêmes conclusions que sa requête, par les mêmes moyens.
L’association Gestion Réserve Naturelle de Saint-Martin n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2025 à 10h30.
Une note en délibéré présentée pour la société MASTERSKI PILOU, a été enregistrée le 19 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. la société MASTERSKI PILOU demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le gestionnaire de la réserve naturelle de Saint-Martin a refusé sa demande d’autorisation d’exercer une activité commerciale dans ladite réserve ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Pour justifier la condition d’urgence à statuer sur sa demande, la société MASTERSKI PILOU fait valoir qu’elle n’a perçu aucun revenu de son activité commerciale dans la réserve de Saint-Martin entre janvier et mars 2025, alors qu’en janvier et février 2024 elle avait réalisé pour cette zone, un chiffre d’affaires de 107,352 euros. Cependant alors que l’association Gestion Réserve Naturelle de Saint-Martin fait valoir, sans être contestée sur ce point, que la société requérante dispose d’un territoire étendu pour exercer ses activités commerciales, notamment aux environs de l’île de Saint-Barthélemy et des îles étrangères voisines, la société MASTERSKI PILOU, qui ne présente aucun document comptable pouvant indiquer l’importance de sa perte d’exploitation par rapport à son chiffre d’affaires total, se limitant à verser au dossier une liste sur document simple, de demandes de réservation refusées pour la période du 28 décembre 2024 au 8 avril 2025 pour un montant de 58 890 euros et une liste de sorties effectuées en janvier et février 2024 pour un montant de 107 352 euros, ne justifie pas de la condition d’urgence à statuer sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours et le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de l’association Gestion Réserve Naturelle de Saint-Martin formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MASTERSKI PILOU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MASTERSKI PILOU et à l’association Gestion Réserve Naturelle de Saint-Martin.
Copie sera notifiée à la collectivité de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2025.
Le vice-président,
signé
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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