Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2312271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023 sous le numéro 2312270,
Mme B… A…, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023 sous le numéro 2312271, et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 octobre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 19 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne ayant implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… par décision du 25 décembre 2022, elle était en situation de compétence liée pour refuser de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour qui expirait le 22 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 23 février 1988, est entrée en France le 30 novembre 2013 selon ses déclarations. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé, valable du 5 juin 2018 au
4 juin 2019 et renouvelée du 10 mai 2019 au 9 mai 2020. Le 20 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 25 août 2022, la demande de Mme A… a été enregistrée par la préfète du Val-de-Marne qui lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 24 décembre 2022, régulièrement renouvelé jusqu’au 22 mars 2023. En l’absence de réponse expresse à la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, une décision implicite de rejet est née le 25 décembre 2022. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2312270,
Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne n’ayant pas répondu à la demande de Mme A… tendant au renouvellement de son récépissé présentée le 7 mars 2023, une décision implicite de rejet est née le 7 mai 2023. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2312271, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2312270 et 2312271 présentées par Mme A… concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 20 janvier 2022, la requérante a déposé en préfecture un dossier d’admission exceptionnelle au séjour, sa demande de titre de séjour ayant été enregistrée le 25 août 2022, date à laquelle un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré. Une décision implicite de rejet de cette demande est donc née, quatre mois après la délivrance de ce récépissé. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a adressé au préfet, par courrier du 18 mai 2023 reçu le 24 mai 2023, une demande de communication des motifs de cette décision implicite qui est demeurée sans réponse dans le délai d’un mois imparti au préfet. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour enregistrée le 25 août 2022.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du CESEDA ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Si Mme A… a bénéficié d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire du 25 août 2022, date de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, au 22 mars 2023, et si elle en a sollicité le renouvellement le 7 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne était en situation de compétence liée pour refuser de procéder à ce renouvellement dès lors qu’elle avait préalablement refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante par une décision implicite du
25 décembre 2022. Dans ces conditions, l’ensemble des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de son récépissé doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler son récépissé autorisant sa présence sur le territoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction correspondantes par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de renouvellement d’un récépissé.
D’autre part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne procède à un nouvel examen de la situation de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de
quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, enregistrée le 25 août 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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