Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 nov. 2025, n° 2502141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… E… et M. C… F… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté leur demande tendant à renouveler le bénéfice de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils A….
Vu
- la requête enregistrée le 31 octobre 2025 sous le n° 2501999 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…)». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des recours contentieux formés contre les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
3. Les requérants contestent la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne a refusé de renouveler le dispositif dont bénéficiait leur fils au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH). Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une telle décision relève en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s’ensuit que leur requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être portée devant le tribunal judiciaire. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme E… et de M. F… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme E… et de M. F… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et à M. C… F…. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne et à la rectrice de l’académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. D…
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