Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2024, n° 2425281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425281 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner une nouvelle expertise sur sa situation de santé qui s’est considérablement dégradée depuis le mois d’avril 2024, pour aboutir à une nouvelle évaluation de son taux d’incapacité ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit du fait de son absence de relogement et de son incapacité à exercer une activité professionnelle, depuis au moins 60 mois ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de l’accueillir sans délai en chambre individuelle dans une structure d’hébergement pérenne, sous astreinte réglementaire.
Il décrit sa situation et soutient que :
— souffrant d’arthrose généralisée, il a subi une opération du genou gauche le 20 août 2018, puis deux autre opérations ;
— son état n’a fait qu’empirer depuis le 23 mars 2023 ;
— la commission de conciliation et d’indemnisation s’est déclarée incompétente et la conciliation a échoué ; il conteste ces décisions ;
— il a été à nouveau opéré le 31 mai 2024 ;
— malgré des décisions favorables, il n’a pas été relogé dans des délais légaux ;
— sans domicile fixe, il est en situation précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, d’une part, les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation, telles que prévues notamment par les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 du code de la santé publique, et dont la saisine est dépourvue de caractère obligatoire, sont des commissions administratives dont la mission est de faciliter, par des mesures préparatoires, un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales. Le recours à cette procédure par la victime n’est pas exclusif de la saisine du juge compétent d’une action en indemnisation, saisine qui peut intervenir à l’initiative de la victime avant l’engagement de la procédure, pendant celle-ci ou après l’échec de la tentative de règlement amiable. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique, l’avis d’une commission régionale « ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 ».
3. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que l’avis rendu par une commission régionale de conciliation et d’indemnisation, comme le constat de non conciliation, ne font pas grief et ne sont pas susceptibles d’être contestées devant le juge de l’excès de pouvoir dès lors que la victime conserve la faculté de saisir, si elle s’y croit fondée, comme en l’espèce, le juge compétent d’une action en indemnisation et de faire valoir devant celui-ci tous éléments de nature à établir, selon elle, la consistance, l’étendue, les causes et les modalités de leur préjudice, quelles qu’aient pu être les appréciations portées sur ces questions par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation lorsqu’elle a été saisie. Par suite, les conclusions dirigées contre l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation et le constat de non conciliation sont manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, il n’appartient pas aux juridictions administratives d’adresser des injonctions à une autorité administrative en dehors des cas prévus par le code de justice administrative pour l’exécution de la chose jugée. Par suite, les conclusions à fin d’enjoindre à l’Etat de l’accueillir sans délai en chambre individuelle dans une structure d’hébergement pérenne, sous astreinte réglementaire sont manifestement irrecevables.
5. En troisième lieu, le seul moyen soulevé, tiré de l’absence de relogement dans les délais légaux, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et, par suite, d’apprécier l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425281/6-1
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