Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2204533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Aubree, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis par le département des Alpes-Maritimes n° 1220 du 26 février 2021 d’un montant de 3 984 euros, n° 4824 du 13 mai 2021 d’un montant de 9 297 euros et n° 2380 du 4 février 2022 d’un montant de 5 312,50 euros, en ce qu’ils portent sur des majorations irrégulières d’un montant total de 7. 961,20 euros ;
2°) d’annuler la décision du département des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2022 rejetant sa demande de restitution d’un trop-perçu de 2 055 euros ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui restituer un trop-perçu de 2 055 euros ;
4°) de condamner le département des Alpes-Maritimes aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- elle n’a pas eu connaissance des fondements juridiques et des bases de calcul des titres exécutoires litigieux ;
- les titres exécutoires et la décision attaqués sont dépourvus de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requérante n’a pas produit le titre exécutoire attaqué n° 1220 du 26 février 2021 d’un montant de 3 984 euros ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Par un courrier en date du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions aux fins d’annulation de la décision du département des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2022 rejetant sa demande de restitution du trop-perçu de 2 055 euros et de condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui restituer ce trop-perçu.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, la requérante a présenté ses observations au moyen d’ordre public.
Par un courrier en date du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire n° 2380 du 4 février 2022 pour autorité de la chose jugée.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, la requérante a présenté ses observations au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une convention d’occupation précaire conclue le 12 novembre 2019 avec le département des Alpes-Maritimes, Mme B…, attachée d’administration affectée au rectorat de Nice, a été autorisée à occuper temporairement un logement de fonction au sein du collège Henri Matisse à Nice du 20 août 2019 au 31 juillet 2020, contre le versement d’une redevance mensuelle d’occupation d’un montant de 885,41 euros. Malgré l’échéance de la convention d’occupation temporaire qui n’a pas été renouvelée et une mise en demeure de quitter les lieux au plus tard le 31 juillet 2020, Mme B… s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 31 juillet 2021 sans verser la redevance d’occupation. Les 26 février 2021, 13 mai 2021 et 4 février 2022, le département des Alpes-Maritimes a émis trois titres exécutoires respectivement n° 1220 d’un montant de 3 984 euros, n° 4824 d’un montant de 9 297 euros et n° 2380 d’un montant de 5 312,50 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre du logement de fonction pour les périodes allant du 1er août 2020 au 30 octobre 2020, du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 et du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021. Par ailleurs, des avis à tiers détenteur ont été émis pour une somme totale de 13 281 euros correspondant aux sommes des titres exécutoires n° 1220 du 26 février 2021 et n° 4824 du 13 mai 2020. Estimant que la somme payée en exécution des avis à tiers détenteur était supérieure au montant des redevances d’occupation dues pour la période considérée, Mme B… a adressé, par courrier du 23 juin 2022, une demande de remboursement de la somme de 2 055 euros, auprès du département des Alpes-Maritimes qui l’a rejetée par courrier du 25 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les trois titres exécutoires émis les 26 février 2021, 13 mai 2021 et 4 février 2022, en tant qu’ils prévoient une majoration des sommes à payer d’un montant total de 7 961, 20 euros, d’annuler la décision de rejet du département des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2022 et de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui restituer un trop-perçu d’un montant de 2 055 euros.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation par le débiteur d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l’acte ou bien sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l’exécution.
Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du 23 juin 2022 adressé au département des Alpes-Maritimes, que Mme B… indique avoir payé la somme de 12 687 euros en exécution d’avis à tiers détenteur sur un total de 13 281 euros réclamés alors qu’elle estime que le montant dû s’élève à 10 632 euros. Elle soutient ainsi avoir payé un trop-perçu de 2 055 euros.
Les conclusions de la requête aux fins de condamner le département des Alpes-Maritimes à restituer ce trop-perçu de 2 055 euros et d’annuler le refus de lui restituer ce trop-perçu, visent à contester le montant de la dette compte tenu des paiements effectués dans le cadre du recouvrement des créances liées à l’occupation sans droit ni titre du logement de fonction. Or, de telles conclusions ressortissent du recouvrement de créances non fiscales d’une collectivité territoriale, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître.
Sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire n° 2380 émis le 4 février 2022 :
Le titre exécutoire n° 2380 émis le 4 février 2022 ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2025, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ce titre sont irrecevables pour autorité de la chose jugée et doivent donc être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production du titre exécutoire n° 1220 du 26 février 2021 :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
Ainsi que le fait valoir le département des Alpes-Maritimes, la requérante n’a pas produit le titre attaqué malgré une demande en sens du tribunal à fin de régularisation. Les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre le titre n° 1220 du 26 février 2021 sont donc irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le département des Alpes-Maritimes, à qui il appartient de prouver la date de la notification des titres exécutoires qu’il a émis, n’apporte aucune pièce de nature à déterminer la date de réception par la requérante du titre n° 4824 émis le 13 mai 2021. Par ailleurs, si le département des Alpes-Maritimes se prévaut des dates d’émission des avis à tiers détenteur, qui constituent des actes de poursuites, il n’établit pas davantage la date de leur notification. Le délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n’a donc pu commencer à courir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation du titre n° 4824 émis le 13 mai 2021 doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire n° 4824 émis le 13 mai 2021 :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 216-15 code de l’éducation : « Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ont été satisfaits, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, émet des propositions sur l’attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l’État, en raison de leurs fonctions, des conventions d’occupation précaire de ces logements ». Aux termes de l’article R. 216-17 du même code : « (…) Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu’elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d’occupation précaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 216-18 du ce code : « (…) / Lorsque la concession ou la convention d’occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l’autorité académique ou l’autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d’être astreint à payer à l’établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l’article R. 102 du code du domaine de l’État ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les collèges (…) sont des établissements publics locaux d’enseignement. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « Les établissements publics locaux d’enseignement sont dirigés par un chef d’établissement. ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement : / (…) / 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-58 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le budget des établissements (…) comprend une section de fonctionnement et une section d’investissement (…). / II.- Les ressources comprennent : (…) 3° Des ressources propres, notamment (…) le produit (…) des conventions d’occupation des logements et locaux (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-67 du même code : « Les ordres de recettes sont établis par l’ordonnateur et remis à l’agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-68 du même code : « Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur. ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les produits des conventions d’occupation des logements font partie des ressources propres des établissement publics locaux d’enseignement, et d’autre part, que la redevance due en cas d’occupation d’un logement doit être versée à l’établissement public local d’enseignement. D’autre part, nonobstant la circonstance que le département des Alpes-Maritimes était propriétaire du logement mis à disposition de Mme B…, dans lequel elle s’est maintenue postérieurement à l’échéance de la convention d’occupation précaire, l’émission du titre exécutoire contestée n° 4824, qui correspond aux redevances que le collège Henri Matisse aurait dû percevoir, relevait de la seule compétence du chef de cet établissement en sa qualité d’ordonnateur des recettes. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le titre exécutoire n° 4824 émis le 13 mai 2021 est entaché d’un vice d’incompétence.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ».
Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire litigieux n° 4824 émis le 13 mai 2021 pour un montant de 9 297 euros indique la nature de la créance, à savoir, l’occupation illicite du logement de fonction au collège Henri Matisse pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, il ne mentionne pas les modalités de calcul de la somme réclamée. Ce n’est que par un courrier ultérieur du 25 juillet 2022 que le département des Alpes-Maritimes a informé précisément Mme B… que la somme de 9 297 euros correspondait à la redevance due pour la période considérée, majorée de 50 % pour les trois premiers mois puis de 100 % pour les mois suivants. Dans ces conditions, le titre exécutoire litigieux n° 4824 ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’avis des sommes à payer n° 4824 émis le 13 mai 2021 pour un montant de 9 297 euros doit être annulé dans son intégralité au regard du vice d’incompétence retenu.
Sur les dépens :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante sont donc sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 4824 émis le 13 mai 2021 pour un montant de 9 297 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
Signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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