Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 15 mai 2025, n° 2202157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 9 janvier 2024,
M. A B, représenté par Me Félix, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Lescar a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 15 juin 2022 par laquelle cette même autorité l’a affecté à un poste de mécanicien relevant de la direction de l’aménagement et des travaux à compter du
1er juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel cette même autorité a modifié son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour lui attribuer celle afférente à son nouveau poste à compter du 1er juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de Lescar de le réaffecter dans sa fonction antérieure de responsable de l’atelier mécanique du pôle bâtiment et logistique, de revaloriser son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et de régulariser sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lescar une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 15 juin 2022 :
— la décision du maire de Lescar du 15 juin 2022 est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière du fait que :
* il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations, ni averti de la possibilité d’obtenir communication intégrale de son dossier avant l’entretien du 20 juin 2022 au cours duquel cette décision lui a été remise en mains propres, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* sa nomination sur un nouveau poste est intervenue sans que son employeur ne procède à une déclaration de vacance ou de création de poste au moins deux mois avant la date du changement d’affectation ;
— elle est infondée dès lors qu’il n’est pas justifié que le comportement reproché porterait une réelle atteinte au fonctionnement du service ;
— elle constitue une sanction déguisée dès lors qu’elle repose sur une intention punitive sans lien avec l’intérêt du service et que la modification de ses fonctions emporte une perte sensible de ses responsabilités et de sa rémunération ;
— une sanction de cette nature n’est pas au nombre de celles qu’une collectivité peut légalement infliger à un de ses agents au regard de l’article 89 de la loi n°84-53 du 26 juillet
1984 ;
En ce qui concerne l’arrêté du 5 juillet 2022 :
— il est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris sans procédure contradictoire préalable ;
— il constitue une sanction déguisée dès lors que sa nouvelle affectation constitue elle-même une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, des mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023, le 19 décembre 2023, le 2 janvier 2024 et le 13 février 2024, la commune de Lescar, représentée par Me Le Corno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B les entiers dépens ainsi qu’une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dmaissi, représentant M. B, et de
Me Missonnier, représentant la commune de Lescar.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise territorial, a été nommé responsable de l’atelier mécanique au sein du pôle « bâtiment et logistique » relevant des services de la commune de Lescar le 1er décembre 2017. Par une décision du 15 juin 2022, le maire de Lescar l’a affecté à compter du 1er juillet 2022 à un poste de mécanicien à la direction de l’aménagement et des travaux relevant de ces mêmes services. Par un courrier du 12 juillet 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un arrêté du 5 juillet 2022, cette même autorité a attribué à l’intéressé à compter de cette même date l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise afférente à son nouveau poste. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le maire de Lescar a implicitement rejeté son recours gracieux et de l’arrêté du 5 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B ,dirigées contre la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé contre la décision du maire de Lescar du 15 juin 2022, doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette dernière décision.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 juin 2022 :
4. En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur l’intérêt du service au regard des faits décrits dans les rapports hiérarchiques des 5 et 18 janvier 2021, et sur le refus opposé le 9 mai 2022 par M. B d’une proposition d’affectation à un poste d’agent polyvalent au sein du « pôle sports et loisirs » relevant des services de la commune.
5. Il résulte des rapports rappelés au point 4, notamment de celui de la directrice de l’aménagement et des travaux du 18 janvier 2021, qu’il est reproché à M. B de ne pas tenir compte des consignes, entraînant ainsi des dysfonctionnements dans l’organisation du service de nature à compromettre la continuité de ce dernier, de remettre en cause les règles de gestion du personnel, provoquant la rupture du lien de confiance avec ses supérieurs, de contester de façon persistante sa fiche de poste au motif qu’elle ne correspondrait pas à ses missions, de revendiquer le statut de chef de service, et d’entretenir des relations dégradées avec son chef de pôle ainsi qu’avec les cadres du « pôle des espaces publics », ces circonstances créant un climat de tension, perturbant la circulation des informations et alourdissant la charge de travail de sa hiérarchie directe. Il est également rappelé que M. B n’a pas rectifié son comportement, en dépit de plusieurs mises en garde et d’un entretien de rappel à l’ordre organisé le 2 décembre 2021.
6. Si M. B soutient d’abord que la commune ne remet pas en cause ses compétences professionnelles, et s’il ne résulte pas des rapports précédemment mentionnés que ses compétences techniques sont contestées, les griefs articulés à son encontre portent toutefois sur son comportement, et plus particulièrement sur ses relations avec sa hiérarchie et les cadres d’autres services, qui révèlent par leur nature, une difficulté tenant au positionnement et à l’attitude attendus d’un chef d’atelier. S’il argue ensuite que la commune ne justifie pas de l’incidence effective de ce comportement sur le bon fonctionnement des services, cette affirmation n’est cependant étayée par aucune pièce du dossier, le compte rendu du seul entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2017 indiquant que l’intéressé entretenait de bonnes relations avec l’ensemble des membres du service, à une période où il venait d’accéder à ses nouvelles fonctions de chef d’atelier, ne reflétant pas les difficultés ultérieures qu’il a pu rencontrer, en particulier celles survenues à la suite de la réorganisation des services en 2019. La commune de Lescar produit en revanche le compte rendu d’entretien professionnel de M. B de l’année 2020 qui appelle l’intéressé à faire preuve de vigilance concernant ses relations avec sa hiérarchie et à renforcer sa capacité à collaborer avec les membres du « pôle des espaces publics », une dizaine de courriers électroniques dont certains démontrent un ton parfois inapproprié avec son chef de service et une attestation du responsable du « pôle des espaces publics » du 7 juillet 2023 qui témoigne du climat alors fortement dégradé de leurs relations professionnelles. Enfin, plusieurs courriers électroniques relatifs à des dysfonctionnements dans la gestion de la réparation ou du dépannage de matériel, dont il ne ressort pour autant pas que l’origine était exclusivement imputable à l’intéressé, font apparaître un défaut de communication ou un dialogue constructif insuffisant, notamment avec les membres du « pôle des espaces publics ».Par suite, M. B n’apporte aucun élément de nature à contester sérieusement la matérialité des faits reprochés, ceux-ci caractérisant un comportement inadapté à ses fonctions de chef d’atelier susceptible de créer des situations conflictuelles et de compromettre le bon fonctionnement des services.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité () ». Il résulte de ces dispositions qu’une collectivité peut décider du changement d’affectation d’un agent qui n’en n’a pas exprimé la volonté, à la condition que cette mesure soit prise dans l’intérêt du service. Par ailleurs, un changement d’affectation dans l’intérêt du service décidé par l’autorité territoriale ne constitue pas en principe une sanction ayant le caractère d’une punition. Toutefois, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B, nommé le 1er décembre 2017 responsable de l’atelier mécanique au sein du « pôle bâtiment et logistique » relevant des services de la commune de Lescar, a été affecté par la décision attaquée, à compter du 1er juillet 2022, à un poste de mécanicien. Il résulte de la comparaison des fiches de poste afférentes à chacune de ces fonctions que sa nouvelle affectation s’est traduite par la suppression des attributions précédemment confiées à l’intéressé en matière de coordination des activités financières et humaines de l’atelier, de suivi budgétaire et matériel du service « mécanique » et de l’encadrement et de la planification du travail du second mécanicien de l’atelier. Ces nouvelles fonctions ont également eu pour conséquence une diminution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise versée à l’intéressé, celle-ci passant de 3 450 euros à 2 550 euros par an. Dans ces conditions, si le requérant ne soutient ni n’établit que son nouveau poste ne relèverait pas d’un emploi de catégorie C, qui est au nombre de ceux qu’il a vocation à exercer en application de l’article 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux, la décision attaquée s’accompagnait d’une diminution manifeste de ses responsabilités fonctionnelles ainsi que d’une modification défavorable de son régime indemnitaire, portant dès lors atteinte à la situation professionnelle de l’intéressé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette décision a été rendue nécessaire par l’intérêt du service en réponse à des dysfonctionnements avérés affectant la coordination entre les services de la collectivité, et dans le but de restaurer un climat de travail apaisé au sein des équipes. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige procéderait d’une intention punitive. Par suite, le changement d’affectation contesté, alors même qu’il a été décidé pour des motifs tenant au comportement et à la manière de servir de M. B, ne constitue pas une sanction déguisée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ".
10. A supposer que M. B ait entendu se prévaloir, non des dispositions de l’article 89 de la loi du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, abrogée depuis le 1er mars 2022, mais de celles de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, ainsi qu’il a été dit au point 8, la décision attaquée ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire, même déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure en litige ne figurerait pas au nombre des sanctions légalement prévues par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique est inopérant.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « () L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
12. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, la décision attaquée ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire, même déguisée. D’autre part, M. B ne précise pas la catégorie de décisions prévues par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration au titre de laquelle cette même décision aurait dû être motivée. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions du 2° de ce même article, ainsi qu’il a précédemment été dit, le changement d’affectation en litige ne constitue pas une mesure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est inopérant.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée a eu pour effet de diminuer l’étendue de ses responsabilités et le niveau de son régime indemnitaire. Elle revêt dès lors le caractère d’une mesure prise en considération de la personne soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’entretien du 16 février 2022 entre
M. B et le directeur général des services de la commune de Lescar, que ce dernier a informé l’intéressé de l’intention de l’autorité territoriale de le « repositionner sur un poste sans responsabilité managériale » comme simple mécanicien, à compter du 1er mars 2022, dans l’attente de l’identification d’un autre poste à lui proposer. Cette intention a été confirmée lors d’un entretien tenu le 18 février 2022 avec la maire de la commune au cours duquel il a été indiqué à M. B qu’il ne serait pas maintenu au sein du centre technique municipal. Un nouvel échange est intervenu le 9 mars 2022 avec le directeur général des services, en présence de la secrétaire départementale du syndicat Force ouvrière, au cours duquel les éléments ayant motivé la volonté de procéder à son repositionnement professionnel ont été évoqués, et il a également été précisé que les recherches d’un poste compatible avec les contraintes du service et le profil de l’intéressé s’étaient orientées vers le service chargé des sports, une première proposition en ce sens lui ayant été formulée le 5 avril 2022, à l’occasion d’un entretien avec le directeur de la direction « citoyenneté et proximité ». Lors d’un dernier entretien avec le directeur général des services le 9 mai 2022, M. B a pu exposer les motifs qui l’ont conduit à décliner cette proposition de poste, en rappelant que ses compétences professionnelles et motivations personnelles se limitaient exclusivement au domaine de la mécanique et de la gestion du parc de véhicules. Il lui a alors été indiqué que seul un poste de mécanicien au sein du centre technique municipal pourrait alors lui être proposé. Enfin, sa nouvelle fiche de poste lui a été remise et commentée le 20 juin 2022 par la directrice de l’aménagement et des travaux. À cette occasion, M. B a lui-même relevé qu’il avait été convoqué à dix reprises à des entretiens relatifs à son repositionnement au cours des quatre mois précédents. Dans ces conditions, le requérant, informé de l’intention de le repositionner au sein des services près de quatre mois avant la décision attaquée, a été mis en mesure de présenter des observations, et à même de demander la communication de son dossier, conformément à l’article L. 121-1 du code des relations entre la public et l’administration et à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise à la suite d’une procédure irrégulière.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent. / Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l’espace numérique commun mentionné à l’article L. 311-2, à l’exception de celles concernant les emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade. ». Ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l’accomplissement de mesures de publicité.
17. A supposer que M. B ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique, l’absence de publicité de la vacance ou de la création du poste sur lequel M. B a été affecté n’a eu, en tout état de cause, pour effet ni de le priver d’une garantie, ni de porter atteinte à ses droits.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux contre la décision du 15 juin 2022 :
18. D’une part, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, du défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, et de l’absence de publicité relative à la vacance ou à la création du poste, constituent des vices propres à cette décision. Ces moyens ne peuvent, dès lors, être utilement invoqués au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée.
19. D’autre part, les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée, qui sont les mêmes que ceux invoqués au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 juin 2022, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points
6, 8 et 10.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 5 juillet 2022 :
20. En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il en résulterait une baisse sensible du montant octroyé par rapport à celui précédemment perçu. Cette décision n’a pas davantage le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des mêmes dispositions, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de l’arrêté attaqué est inopérant.
21. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe selon lequel un agent susceptible de bénéficier de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise devrait être mis à même de présenter préalablement ses observations ou de bénéficier plus généralement d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable est également inopérant.
22. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, le changement d’affectation de M. B ne constitue pas une sanction déguisée. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris dans l’intention d’infliger une sanction à l’intéressé. Par suite, cette décision ne constitue pas non plus une sanction déguisée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
26. M. B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
27. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
28. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lescar et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Lescar une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lescar.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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