Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 avr. 2025, n° 2500436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500436 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Nevers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Nevers concernant des paiements indus d’allocation de soutien familial, d’allocation de logement familiale et d’aide exceptionnelle de fin d’année.
Mme A « sollicite » l'« aide en urgence » du tribunal car elle n’a « plus d’aides de la CAF de la Nièvre », que ses « dettes s’accumulent », qu’elle ne peut plus payer son loyer, qu’elle n’a « plus d’assurance » et sera « bientôt coupée d’internet et téléphone », que ses « courses alimentaires sont restreintes », qu’elle « se prive pour que » ses « enfants aient plus », que ses « parents ne peuvent plus l’aider », qu’elle n’est « pas véhiculée » et sera « bientôt à la rue » et, enfin, demande qu'« on lui redonne ses prestations dues depuis septembre » et que la CAF « mette à jour son dossier personnel » et ses « soi-disant dettes ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur le litige relatif à l’allocation de soutien familial :
2. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1 et du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’allocation de soutien familial figurant au 6° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
3. Par conséquent, la partie de la requête relative à la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la CAF de la Nièvre a rejeté le recours préalable obligatoire exercé par Mme A concernant un paiement indu d’allocation de soutien familial de 1 315,69 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2024 ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres litiges :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’allocation de logement familiale :
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’aide exceptionnelle de fin d’année :
7. L’aide exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2022, par le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 et l’aide exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2023, par le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 sont attribuées, servies et contrôlées, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
8. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide exceptionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne l’analyse des litiges soumis par Mme A :
10. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services en avril 2024, la CAF de la Nièvre a notamment décidé de récupérer auprès de Mme A, le 15 octobre 2024, un indu d’allocation de logement familiale (ALF), d’un montant de 4 560 euros, au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2024 et, le 20 octobre 2024, des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA) de 644,86 euros au titre des années 2022 et 2023. L’intéressée a exercé le recours mentionné au point 5 en vue de contester le bien-fondé de l’indu d’ALF et a également exercé un recours gracieux critiquant le bien-fondé des indus d’AEFA. Le 28 janvier 2025, le directeur de la CAF de la Nièvre a rejeté le recours préalable relatif à l’indu d’ALF et a également rejeté le recours gracieux relatif à l’AEFA.
11. En premier lieu, il n’appartient pas au tribunal administratif, dans l’exercice de ses missions juridictionnelles, de procéder lui-même à la régularisation de la situation administrative d’un allocataire d’allocations ou de donner à cette personne des conseils, de l’assister, de l’aider ou de l’accompagner dans ses démarches vis-à-vis de la CAF.
12. Dès lors, compte tenu des seules écritures produites par Mme A analysées, ci-dessus, dans les visas, la partie de la requête relative aux indus d’ALF et d’AEFA est manifestement irrecevable.
13. En second lieu, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 10 que si Mme A a exercé les recours mentionnés aux points 5 et 8 en vue de contester le bien-fondé des indus d’ALF et d’AEFA et peut ainsi être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2025 concernant l’indu d’ALF et les décisions des 20 octobre 2024 et 28 janvier 2025 concernant les indus d’AEFA, elle n’a en revanche pas sollicité une remise gracieuse de ses dettes d’ALF et d’AEFA.
14. Or si, dans ses écritures, Mme A se prévaut, en substance, de sa bonne foi et de la précarité de sa situation, elle n’a en revanche produit aucun élément probant ni aucun argument critiquant le motif retenu par la CAF de la Nièvre – à savoir l’absence de séparation avec M. C. Dès lors, les seuls arguments invoqués par la requérante à l’appui de sa contestation des décisions 20 octobre 2024 et 28 janvier 2025 sont inopérants.
15. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 10 à 14 que la partie de la requête de Mme A relative aux indus d’ALF et d’AEFA peut être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
16. Il appartient seulement à Mme A, si elle s’y croit fondée, de présenter auprès de la CAF de la Nièvre des demandes de remise gracieuse de tout ou partie de ses dettes d’ALF et d’AEFA ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportable au regard de sa capacité contributive.
ORDONNE :
Article 1er : La partie de la requête de Mme A concernant l’indu d’allocation de soutien familial est rejetée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Fait à Dijon le 15 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2500436
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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