Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2406022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, le 26 septembre 2024 et les 11 avril et 19 juin 2025, Mme Nabila Hidjab, épouse Aidoud, par Me Astié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié que son signataire bénéficiait d’une délégation de signature du régulièrement publiée et que ses prédécesseurs dans la chaine des délégations étaient empêchés ou absents ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie de la fixation en France de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par en défense, le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme Aidoud a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les observations de Me Astié représentant Mme Aidoud.
Considérant ce qui suit :
Mme Nabila Hidjab, épouse Aidoud, ressortissante algérienne née le 12 novembre 1985, est entrée régulièrement sur le territoire français le 23 mai 2023 sous couvert d’un visa de type C délivré par l’Espagne. Elle a sollicité, le 29 novembre 2023, son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son intégralité :
Il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme Mélanie Duhamel, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du , régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des libres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux en cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc Douchin et de Mme Delphine Perret. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont exposées de manière suffisamment précise. Il vise ainsi les articles 6 de l’accord franco-algérien et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il mentionne par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme Aidoud, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire, dont son mariage en 2007 avec M. Aidoud, qui réside légalement en France, et la présence en France de ses quatre enfants. En outre, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde, qui a tenu compte des principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ».
Si Mme Aidoud fait valoir qu’elle vit en France avec son époux, qui est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2032, et leurs quatre enfants, de sorte que sa vie privée et familiale est implantée en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France que le 23 mai 2023, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français et entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, sans qu’elle ne puisse utilement soutenir que les ressources insuffisantes de son époux l’en excluraient. Par suite, alors que la décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet de séparer durablement la famille, et qu’il ressort des pièces du dossier que la famille vivait séparément avant l’arrivée en France de Mme Aidoud et des quatre enfants du couple en 2023, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien et de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aucun des moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, ne peut se prévaloir de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de celle fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Aidoud n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme Aidoud une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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