Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 oct. 2025, n° 2505945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guillet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes à la demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée le 14 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document de type laissez/passer lui permettant de se rendre aux Comores et de revenir en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de se rendre au chevet de son père aux Comores ;
- la décision implicite attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505488 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, à 10 heures :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Guillet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’une part, la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée le 14 mars 2025 par M. A…, ressortissant comorien, dont ce dernier demande la suspension, a pour effet de l’empêcher de revenir sur le territoire français, après s’être rendu au chevet de son père aux Comores dont l’état de santé est gravement dégradé, le requérant résidant en France depuis 1999 et ayant été titulaire d’un passeport français jusqu’en 2021 sans qu’une fraude en soit à l’origine. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, les moyens tirés de l’absence de motivation faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande du requérant et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, le tout à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 octobre 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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