Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2026, n° 2603766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gouillon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 440 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1971 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que le 2 mars 2026, Mme B… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 1er juin 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 26 août 1986, est entrée en France au cours de l’année 2009 et a bénéficié depuis lors de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a, en dernier lieu, été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 18 avril 2025. Cette demande a été clôturée par le préfet de la Sarthe le 8 septembre 2025. Le 17 septembre suivant, la requérante a réitéré sa demande de renouvellement. Cette demande est toujours en cours d’instruction à la date de la présente ordonnance. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 2 mars 2026, le préfet de la Sarthe a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 1er juin 2026. La requérante n’a pas répliqué au mémoire en défense produit par le préfet de la Sarthe dont elle a accusé réception le 11 mars 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 550 euros, à verser à Me Gouillon, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Gouillon, avocate de Mme B…, une somme de 550 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gouillon.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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