Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 août 2025, n° 2503956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer pour la remise de son titre de séjour dans les plus brefs délais.
Elle soutient que, de nationalité russe, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle a reçu une attestation de décision favorable le 9 janvier 2025 lui indiquant qu’une carte de séjour valable jusqu’au 10 février 2029 allait lui être délivrée, qu’elle n’a plus eu aucune nouvelle, qu’elle a contacté les services préfectoraux sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car l’absence de titre de séjour la place dans une situation précaire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A B, ressortissante russe, née le 21 juillet 1973, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui a fait l’objet d’une décision favorable par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 janvier 2025. Il l’a également informé qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent : Création d’entreprise Autorise à exercer une activité commerciale » allait lui être délivrée. Si l’intéressée dispose d’une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de carte de séjour du 9 janvier 2025 lui permettant, accompagnée de son ancien titre qu’elle ne conteste pas détenir, tous les droits attachés au titre qu’elle sollicite, il est toutefois constant que l’intéressée ne s’est jamais vu délivrer la carte de séjour susmentionnée dont elle devait bénéficier. En outre, elle soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance du titre de séjour la place dans une situation administrative et professionnelle précaire. Par ailleurs, la requérante justifie avoir accompli les diligences nécessaires en adressant, en vain, un courriel de relance à la préfecture le 19 février 2025, lequel a été produit dans le cadre de l’instance. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a la carence du préfet dans la délivrance du titre de séjour sur la situation de la requérante, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction, que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme B en préfecture, dans un délai de quinze jours, afin de lui remettre son titre de séjour valable du 11 février 2025 au 10 février 2029.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer Mme B en préfecture dans un délai de quinze jours, afin de lui remettre son titre de séjour valable du 11 février 2025 au 10 février 2029.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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