Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2600288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande ou, à défaut, dans un délai d’un mois sous la même astreinte, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, en ce qu’il justifie résider sur le territoire français depuis 2013, qu’il est marié depuis le 24 juin 2023 avec une ressortissante de nationalité française, dont il a eu un enfant né le 1er octobre 2024 et qu’il ne peut, en l’absence de tout document, travailler et subvenir aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant marocain né le 20 décembre 1985, a déclaré être entré en France en 2014 et se maintenir depuis cette date sur le territoire français. Il s’est marié le 24 juin 2023 avec une ressortissante française, dont il a eu un enfant né le 1er octobre 2024. Il a sollicité le 25 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2013, qu’il est marié depuis le 24 juin 2023 avec une ressortissante de nationalité française, dont il a eu un enfant né le 1er octobre 2024 et qu’il ne peut, en l’absence de tout document, travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, eu égard notamment à l’irrégularité de son séjour depuis 2013 et alors même qu’il serait marié et père d’un enfant français, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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