Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 7 mai 2025, n° 2108125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2021 et 9 mai 2022, M. A C, représenté par Me Joliff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le directeur du
Grand Hôpital de l’Est Francilien a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation à compter du 5 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l’Est Francilien la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— il n’a pas été rendu destinataire du procès-verbal de la séance du conseil de discipline ;
— la signataire de la décision attaquée, Mme D, a siégé au conseil de discipline et est intervenue lors des débats ;
— la convocation à la séance du conseil de discipline qu’il a reçue ne mentionnait pas le nom de Mme D ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu’il n’a commis aucun manquement grave dans le cadre de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le
Grand Hôpital de l’Est Francilien, représenté par la Selarl Houdart et Associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— M. C ne peut utilement soutenir que la convocation au conseil de discipline qu’il a reçue ne mentionne pas le nom de Mme D ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et les observations de Me Holchaker, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui a exercé, à compter du 1er septembre 2017, les fonctions d’infirmier en soins généraux au sein du service de psychiatrie adulte – secteur 15 – du
Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF), a, au vu des faits d’attouchements sexuels et d’exhibitionnisme dénoncés par une patiente, été suspendu de ses fonctions dans l’intérêt du service par une décision du 5 mai 2021 du directeur dans l’attente qu’il soit statué sur sa situation. Informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, M. C a été convoqué devant le conseil de discipline. A l’issue de sa séance du 24 juin 2021, le conseil de discipline a, à l’unanimité de ses membres, émis un avis en faveur de l’absence de sanction à prononcer. Par une décision du 1er juillet 2021, le directeur du GHEF a révoqué M. C de ses fonctions à compter du 5 juillet 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision n° 24-2018 du 21 mars 2018, publiée le
5 avril 2018 au recueil des actes administratifs n° 37 de la préfecture de Seine-et-Marne, le directeur de l’établissement a accordé à Mme E D, directrice des ressources humaines, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur, notamment, « les actes et décisions concernant la gestion des personnels non médicaux ». Il suit de là que M. C, qui ne soutient ni n’allègue que le directeur n’aurait été ni absent ni empêché, n’est pas fondé à soutenir que Mme D n’était pas compétente pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, à peine d’irrégularité de la sanction disciplinaire prononcée, la communication du procès-verbal de la séance du conseil de discipline à l’agent à l’encontre duquel est envisagé une telle sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n’aurait pas été rendu destinataire du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 24 juin 2021 doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance que Mme D ait participé à la séance du conseil de discipline du 24 juin 2021, en sa qualité de directrice des ressources humaines du GHEF, n’est pas, à supposer que M. C ait entendu invoquer un tel moyen, de nature à révéler une méconnaissance de l’obligation d’impartialité des membres du conseil de discipline dès lors que, d’une part, il ne démontre pas que Mme D aurait manifesté une animosité personnelle à son égard ou fait preuve de partialité et, d’autre part, il est constant que Mme D, qui n’avait pas voix délibérative, n’a pas participé au délibéré. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait, à peine d’irrégularité de la sanction disciplinaire prononcée, que le nom de Mme D, directrice des ressources humaines du GHEF, soit mentionnée sur la convocation à la séance du conseil de discipline du 24 juin 2021 adressée à M. C. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à a fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d’office, la révocation. / () ".
7. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. En l’espèce, pour prononcer la sanction disciplinaire de la révocation à l’encontre de M. C, le directeur du GHEF a relevé qu’il s’était présenté, le 30 avril 2021, dans la chambre d’un patiente sans s’être préalablement annoncé, d’avoir pénétré seul dans cette chambre, d’avoir demandé à cette patiente de se déshabiller et d’ôter son soutien-gorge pour réaliser un électrocardiogramme, d’avoir, à cette occasion, manipulée la patiente de façon inappropriée au niveau de la poitrine et de s’être masturbé en présence de cette patiente. Le directeur du GHEF s’est, également, fondé sur un faisceau d’éléments recueillis concernant l’attitude inadaptée de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions, à l’égard de patientes de son service de psychiatrie particulièrement vulnérables. Le directeur du GHEF a estimé que ces faits constituent des fautes professionnelles caractérisant des manquements graves aux obligations professionnelles et aux obligations déontologiques des fonctionnaires notamment la dignité.
9. M. C soutient que la décision attaquée prononçant sa révocation est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu’il n’a commis aucun manquement grave dans le cadre de ses fonctions.
10. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. C, qui se sont déroulés le 30 avril 2021, reposent sur le témoignage d’une patiente qu’elle a rédigé le 3 mai 2021 en des termes précis et contextualisés, et qu’elle a invariablement réitéré, le même jour, en présence du docteur B et de plusieurs témoins. Si M. C conteste la réalité des faits dont il lui est fait grief, son argumentation, qui manque de précision, est empreinte de certaines contradictions et incohérences. A cet égard, si l’intéressé soutient dans ses écritures qu’il n’a jamais demandé à la patiente de se déshabiller ou d’enlever son pantalon, il ressort, toutefois, des termes du compte rendu d’entretien du 7 mai 2021 en présence de M. C, du directeur délégué du pôle psychiatrie adulte du GHEF et de la cadre en chef du pôle de la psychiatrie adulte du GHEF, et du rapport introductif au conseil de discipline établi le 20 mai 2021, qu’il ne conteste pas avoir demandé à la patiente de se déshabiller. Il ressort, également, du procès-verbal du conseil de discipline du 24 juin 2021 que M. C a tenu, sur ces faits, des propos contradictoires dès lors qu’il a indiqué que, d’une part, il avait demandé à la patiente de se déshabiller et, d’autre part, lorsqu’il est entré dans la chambre de la patiente, celle-ci était habillée et qu’elle avait retiré son pantalon. Il en est de même du grief tiré du retrait du soutien-gorge de la patiente. Ainsi, si M. C soutient dans ses écritures et indique, ainsi que cela ressort du rapport introductif au conseil de discipline et du compte-rendu d’entretien du 7 mai 2021, qu’il n’a jamais demandé à la patiente de retirer son soutien-gorge et affirme qu’elle portait son soutien-gorge au cours de l’examen, il a toutefois, précisé, au cours du conseil de discipline, que la patiente avait ôté son soutien-gorge pendant l’examen. Les circonstances invoquées par M. C tirées de la chronologie des faits qui lui sont reprochés dans le bureau A 560 et de la configuration de ce local, qui faisait obstacle à toute exhibition compte tenu de ce que les murs étaient vitrés alors qu’ils ne le sont qu’à mi-hauteur, ne permettent pas de contredire la matérialité des faits de masturbation qui lui sont reprochés. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier, qu’à deux reprises, aux mois de novembre 2018 et mars 2021, il a été reproché à M. C de s’être retrouvé, seul, dans une chambre avec une patiente hospitalisée. Il ressort, en outre, du rapport de prévenance du 8 novembre 2018, versé au dossier, que le 30 octobre de la même année, une patiente, qui avait été hospitalisée au sein du secteur 15, a déclaré, à plusieurs reprises, avec des « propos clairs, précis, situés dans le temps » avoir subi des atteintes sexuelles de la part du requérant. Il suit de là que dans les circonstances de l’espèce, la réalité des faits reprochés à M. C est matériellement établie par un faisceau d’indices concordants. Par suite, et dès lors que ces faits revêtent un caractère fautif, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle le directeur du GHEF a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 5 juillet 2021. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHEF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le M. C au titre des frais exposés à l’occasion du litige et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C, une somme de 1 000 euros à verser au GHEF sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera au Grand Hôpital de l’Est Francilien versera une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au
Grand Hôpital de l’Est Francilien.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2108125
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