Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mai 2026, n° 2606730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026 Mme A… B…, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en date du 22 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence algérien ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, étant présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un droit au séjour et en ce qu’elle est privée de son activité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnait l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistré sous le n° 2606615 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision implicite de rejet en date du 22 novembre 2025, née du silence gardé par le préfet à sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
La dernière autorisation provisoire de séjour délivrée à la requérante a expiré le 17 mars 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus implicite de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposée, qui doit être présumée en l’espèce. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyens visé ci-dessus tiré d’une méconnaissance de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision en litige doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond et pour cette durée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et de réexaminer sa situation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros à Mme B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien présentée par Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, et pour cette durée, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et réexaminer sa situation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…,au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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