Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juil. 2025, n° 2204770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Zakine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Grasse a rejeté son recours gracieux du 13 juin 2022 dirigé contre la décision de non-opposition régularisant les travaux réalisés par Mme D A concernant notamment une place de stationnement sur terrain en terre existant et la mise en place d’un portail sur la parcelle cadastrée AY-0192 d’une superficie de 300 m².
2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, qui n’a pas été communiqué, la commune de Grasse conclut au rejet de la requête
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ou opérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. A la suite de la demande de régularisation du 5 octobre 2022 adressée par le tribunal au requérant, qui en a accusé réception le 6 octobre suivant, M. C produit la preuve de la notification de son recours gracieux à Mme A. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours contentieux de M. C n’a pas été notifié à l’auteur et au bénéficiaire de l’autorisation dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme ni dans le délai qui lui était imparti pour procéder à cette régularisation. Par suite, la requête de M. C est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Grasse et à Mme D A.
Fait à Nice, le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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