Annulation 27 février 2024
Rejet 23 décembre 2025
Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 févr. 2024, n° 2105049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2021, N° 1904937 et 1904941 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 19 avril 2022, M. B… D…, représenté par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Combaillaux a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au maire de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de rétablir son plein traitement, de lui verser l’intégralité des arriérés qui lui sont dus à ce titre et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Combaillaux la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis émis le 10 juin 2021 par la commission de réforme est irrégulier dès lors, en premier lieu, que l’ensemble des membres présents n’a pas pris part au vote, sans qu’il soit de surcroît possible de déterminer dans quelle composition le vote a été effectué, l’avis n’étant pas signé, en deuxième lieu, qu’il n’est pas établi que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive a reçu l’information prévue à l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 et, en troisième lieu, que son dossier, dont il a sollicité la communication par l’intermédiaire de son conseil, ne lui a jamais été communiqué, en méconnaissance des dispositions de l’article 16 du même arrêté ;
- c’est à tort que le maire n’a pas reconnu l’imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Combaillaux, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Guillemard, représentant M. D… ;
- et les observations de Me Chatron, représentant la commune de Combaillaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, adjoint technique de deuxième classe, a été recruté à plein temps à compter du 1er février 2004 par la commune de Combaillaux pour assurer, d’une part, la surveillance et la maintenance du système de traitement tertiaire des eaux usées par lombrification, à la station du Miège, d’autre part, la réalisation de travaux polyvalents au sein du service technique. Atteint de la maladie de Parkinson, M. D… a présenté le 5 novembre 2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, réitérée les 12 avril 2017 et 15 mars 2018. Suivant l’avis défavorable émis le 4 juillet 2019 par la commission de réforme, le maire de Combaillaux a pris le 18 juillet 2019 des arrêtés refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et plaçant d’office M. D… en position de disponibilité pour raison de santé. Par un jugement n°s 1904937 et 1904941 du 7 mai 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l’annulation des arrêtés du 18 juillet 2019 et enjoint au maire de Combaillaux de réexaminer la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. D… dans le délai de trois mois. A la suite d’un avis défavorable émis le 10 juin 2021 par la commission de réforme, le maire de Combaillaux a pris le 27 juillet 2021 un arrêté refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. D…. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la maladie qui a justifié la demande de reconnaissance d’imputabilité au service présentée par M. D… a été diagnostiquée en février 2015, soit avant l’entrée en vigueur, le 21 janvier 2017, des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 aux termes desquelles : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Par suite, et dès lors que les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, la demande de M. D… est entièrement régie par les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : / …2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ».
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des rapports d’expertise médicale versés au dossier que M. D… souffre depuis l’année 2015 de la maladie de Parkinson. Si les tâches confiées à M. D… consistaient principalement à assurer la maintenance et la surveillance du système de traitement tertiaire des eaux usées par lombrification, il ressort des pièces du dossier que, depuis l’année 2004 et jusqu’en 2015, il effectuait également des travaux polyvalents au sein des services techniques, comprenant des travaux de désherbage effectués au début du printemps et de l’été, au cours desquels il a été exposé à des produits phytosanitaires, en participant lui-même à l’épandage d’une solution contenant notamment du glyphosate, au moyen d’un pulvérisateur manuel porté sur le dos ou d’une lance tenue manuellement. S’il est constant que M. D… portait des équipements de protection fournis par la commune de Combaillaux, celle-ci n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir qu’ils étaient suffisamment efficaces pour prévenir tout risque d’exposition aux produits pesticides, comme l’a d’ailleurs relevé le docteur C…, médecin de prévention, dans ses observations adressées le 3 avril 2018 à la première commission de réforme. Selon l’étude de l’Inserm « Pesticides et effets sur la santé : nouvelles données », réalisée en 2021 par un groupe d’experts multidisciplinaire à partir de l’analyse de la littérature scientifique internationale publiée depuis 2013, rassemblant plus de 5300 documents, il existe une présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la maladie de Parkinson. Dans son rapport d’expertise, le docteur A…, neurologue, a relevé que, trois ans seulement après le début apparent de la maladie, M. D… présentait déjà un syndrome parkinsonien grave, en dépit du traitement important qui lui a été administré. Selon lui, l’aspect clinique est d’emblée très évocateur de la maladie de Parkinson que l’on observe régulièrement depuis deux décennies au moins chez les patients exerçant des métiers exposés aux biocides, notamment au glyphosate. Ce neurologue, qui n’a retrouvé dans le cas de M. D… aucune autre cause toxique ou génétique, a écarté la maladie de Parkinson « idiopathique », compte tenu de l’aspect clinique de M. D… « trop sévère, trop rapidement ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, nonobstant les conclusions du rapport d’expertise du docteur E… et l’avis défavorable émis le 10 juin 2021 par la commission de réforme, le requérant est fondé à soutenir que sa pathologie présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Combaillaux du 27 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson dont est atteint M. D… soit reconnue. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de procéder à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie et d’en tirer toutes les conséquences de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Combaillaux une somme de 1 500 euros, à verser à M. D…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de Combaillaux du 27 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Combaillaux de procéder à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson dont est atteint M. D… et d’en tirer toutes les conséquences de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Combaillaux versera à M. D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Combaillaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la commune de Combaillaux.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Besle, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
D. Besle
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024.
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accouchement ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Santé ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Congés maladie ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Placement d'office ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Lieu
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Vérification ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Route ·
- Public ·
- Vitesse maximale
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Enseignement
- Région ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Recours ·
- Architecte ·
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Refus ·
- Avis ·
- Urbanisme ·
- Monument historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Droit privé ·
- Application ·
- Terme ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Acte
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.