Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2500242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 20 février 2025, Mme C T’aime A, assignée à résidence postérieurement à sa requête, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés respectivement les 25 et 7 avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 18 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et Mme A, non représentée, qui indique ne pas vouloir être éloignée de ses enfants et de sa famille.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h58.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 27 juillet 1992 à Brazzaville (République du Congo), entrée en France le 22 octobre 2021 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 24 janvier 2022 notifiée le 25 février suivant. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en raison du rejet de sa demande d’asile. Elle a sollicité le 7 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par arrêté du 7 avril 2025, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 17 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit avec M. D B, son compagnon, ressortissant congolais titulaire d’un titre de séjour, à la même adresse déclarée au moins depuis décembre 2022. Il n’est pas contesté que M. B est père d’une enfant française, Lya née en 2020, dont il s’occupe. Le couple a eu deux enfants à savoir Inaya née en 2023 et Ethan né en 2024 tous les deux à Blois (Loir-et-Cher) et reconnus avant leur naissance par leur père, qui vivent avec leurs parents. Des attestations circonstanciées témoignent de la réalité de la vie commune et de l’attention portée aux enfants par le couple. Il ressort encore des pièces du dossier que le père de l’intéressée vit en France en situation régulière, que sa mère et ses deux sœurs sont de nationalité française et que son frère est en situation régulière sur le territoire. Par ailleurs, il n’est reproché à l’intéressée aucun trouble à l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que Mme A a une relation stable avec son compagnon, que leurs deux enfants vivent avec eux, et que son compagnon a également une situation stable en France avec une enfant française dont il s’occupe également même si elle vit chez sa mère. Mme A est donc fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant son admission au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (). ».
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision portant refus de séjour implique que le préfet de Loir-et-Cher délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour.
7. Par ailleurs, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
8. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Aubry en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé à Mme A son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme A.
Article 4 : L’État (préfet de Loir-et-Cher) versera à Me Aubry, conseil de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aubry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C T’aime A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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