Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 déc. 2025, n° 2505727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, et une pièce complémentaire, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Amerha Avocat, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement refusé d’abroger son arrêté du 2 janvier 2025 prononçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente d’abroger l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français mentionnée au 1°) et de procéder à l’effacement de ses données dans le système d’information Schengen (SIS), sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
le refus d’effacer ses données du SIS n’est pas motivé ;
le refus de donner suite à sa propre demande et l’absence de demande émanant de l’administration pour compléter sa propre demande « bafouent son droit de réponse » et entachent la procédure d’irrégularité ;
les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français ayant été prises alors qu’elle justifie être repartie en Algérie le 14 avril 2024, avant même l’édiction de ces actes, le signalement au SIS n’est plus nécessaire en ce sens que les mesures de police n’avaient plus d’objet au moment où elles ont été prises ;
cela est vérifié pour l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’elle demeure en Algérie depuis plus d’un an à compter de son retour dans ce pays ;
faute d’obtenir l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français et l’effacement de ses données dans le SIS, elle ne peut obtenir le visa lui permettant d’achever son cursus universitaire entamé à Rennes ;
ces circonstances et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français initialement prononcée manifestent une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
la requête, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2505657, tendant notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Mme B…, ressortissante algérienne née le 9 décembre 1988, est entrée en France au cours de l’année 2023 pour y demander l’asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 octobre 2024. Sans attendre le prononcé de cette dernière décision juridictionnelle, Mme B… est repartie en Algérie le 14 avril 2024. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, après avoir constaté que l’intéressée avait perdu le droit de se maintenir sur le sol français en qualité de demandeur d’asile, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par lettre de son conseil du 4 août 2025, elle en a demandé l’abrogation. Elle demande en référé la suspension de l’exécution de la décision par laquelle cette demande d’abrogation a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de deux mois de silence.
En premier lieu, en vertu de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date de ces décisions. En vertu, enfin, de l’article R. 312-19 du même code, les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris.
A la date de l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ainsi qu’à la date de la décision à laquelle ce préfet aurait implicitement refusé d’abroger ces décisions prises en matière de police spéciale des étrangers, Mme B… résidait en Algérie, ainsi qu’elle en justifie par les tampons de départ de Nantes et d’arrivée à Alger apposés le 14 avril 2024 sur son passeport produit, par son billet d’avion nominatif du même jour et par des attestations de travail établies par son employeur à Bordj Bou Arreidj. La circonstance qu’elle ait élu domicile au cabinet de son conseil ne peut suppléer à la condition de résidence exigée par les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et cette domiciliation établie pour les seuls besoins de la représentation en justice de la requérante établie à l’étranger est postérieure à la date de la décision de refus d’abrogation attaquée. Par suite, sa requête, qui ne relève de la compétence territoriale d’aucun tribunal administratif, ressortit à celle du tribunal administratif de Paris.
En second lieu et en tout état de cause, la décision d’obligation de quitter le territoire français du 2 janvier 2025 dont l’abrogation a été demandée en vain par Mme B… n’ayant jamais produit d’effet pour la raison même que cette dernière était déjà repartie dans son pays le 14 avril 2024, cette mesure entièrement exécutée ne peut être suspendue. Par ailleurs, à supposer que la requérante justifie, par la production de son passeport et des documents mentionnés au point 4, sa présence effective depuis cette dernière date dans le pays de destination au sens de l’article R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction de retour sur le territoire français qu’elle attaque a commencé à courir au plus tard à compter de son édiction le 2 janvier 2025. Ainsi, cette mesure d’interdiction prendra fin le 2 janvier 2026, dans moins d’un mois à compter de la présente ordonnance. Si Mme B… produit une convocation à une série de six épreuves d’examen du 3e semestre de la 2e année de licence Administration économique et sociale organisées au cours du mois de décembre 2025 par l’université Rennes II, la circonstance qu’elle ne puisse se rendre en France pour composer n’est imputable qu’à la requérante elle-même, qui a pris l’initiative de s’inscrire à distance pour l’année universitaire 2025/2026 sans avoir saisi les services préfectoraux d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant, ni les services consulaires français d’une demande de visa avant de s’inscrire. Par suite, l’atteinte à la situation personnelle de Mme B… n’atteint pas le degré de gravité et d’immédiateté qui confère à sa demande un caractère d’urgence à intervenir avant le jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède que Mme B…, qui ne s’est pas adressée à une juridiction territorialement compétente, n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement refusé d’abroger son arrêté du 2 janvier 2025 prononçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
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