Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 janv. 2026, n° 2400816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon lui a infligé une retenue de 2/30ème de sa rémunération mensuelle pour service non fait les 18 et 19 novembre 2023.
Par lettre du 9 décembre 2025, M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre mise à sa disposition sur l’application Télérecours le 9 décembre 2025 et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l’article
R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressé n’a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s’être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 27 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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