Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2501836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 3 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Boukhelifa, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an renouvelable portant la mention « salarié » ou, à défaut, portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; en effet, elle justifie d’attaches familiales intenses en France, s’agissant de son époux et de ses deux enfants mineurs scolarisés, et peut se prévaloir de l’ancienneté de sa présence en France depuis l’année 2019 et d’une insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5° et 7-b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante algérienne, née le 17 décembre 1988 à Akbou (Algérie), est entrée régulièrement en France le 9 novembre 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C « États Schengen » valable du 15 août au 15 novembre 2019. Le 27 août 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations des articles 7-b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 15 avril 2025, notifié le 22 avril 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B… C… épouse A… justifie, par les pièces produites, d’une résidence habituelle et effective en France depuis novembre 2019, soit plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, où elle vit avec son époux, compatriote né le 2 mars 1986 à Sétif (Algérie). Elle s’est mariée avec son époux le 14 août 2016 et deux enfants sont nés de cette union à Alès (30100), en juillet 2017 et en avril 2020. Alicia et Aris, respectivement âgés de 8 et 5 ans, sont actuellement scolarisés à Nîmes en classe de CE1 et de moyenne section, tandis que M. D… A… a créé, et exploite sous le régime micro-social simplifié, la société « Isotherme » qui propose notamment la vente d’articles de bricolage. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… justifiait d’une insertion professionnelle en qualité de commis de cuisine, caractérisée par l’exercice d’une activité salariée auprès du même employeur, la société « GM Restauration », d’abord à compter du 15 mai 2023 sous contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d’un CDI à temps plein, conclu le 25 avril 2024 sur la base d’une durée de travail de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, et d’une rémunération brute mensuelle de 2000,99 euros. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Gard a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté contesté en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 15 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, au préfet du Gard et à Me Boukhelifa.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. PERETTI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. MOURET
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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