Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 11 avr. 2025, n° 2501543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501543 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A C A B demande au tribunal d’annuler décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nice lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute de prise en compte du motif légitime qui l’a empêché de déposer sa demande d’asile dans les délais impartis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Beyls, magistrat désigné,
— et les observations de Me de Cesare, avocate de permanence désignée par le bâtonnier, pour M. C A B, absent à l’audience, qui soulève trois moyens nouveaux tirés, d’une part, de l’existence d’un vice de procédure, dès lors que l’OFII ne justifie pas l’avoir informé des modalités de prise en charge et de refus des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, de l’existence d’une incertitude quant à la date de son entrée sur le territoire national et, enfin, de l’existence d’une erreur dans l’appréciation de son état de vulnérabilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C A B, ressortissant soudanais né le 26 septembre 2002, est entré en France le 7 décembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour. Sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture des Alpes-Maritimes le 14 mars 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. C A B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
3. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 14 mars 2025, réalisé en langue arabe avec l’aide d’un interprète, que l’intéressé a signé la fiche d’évaluation et ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié, dans une langue qu’il comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur () dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 7 décembre 2024, selon le tampon apposé ce jour-là par les services de la police aux frontières sur son passeport lors de son arrivée à l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy, et qu’il a présenté sa demande d’asile le 14 mars 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. D’autre part, s’il se prévaut de sa méconnaissance de la langue française et de son ignorance des démarches administratives, il ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé ne justifie d’aucun motif légitime expliquant le dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, le directeur territorial de l’OFII n’a pas commis d’erreur de fait et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. En troisième et dernier lieu, le requérant, en se bornant à faire état de la situation de conflit armé interne dans son pays d’origine, ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé. Une telle situation de vulnérabilité ne ressortant pas des pièces du dossier, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. BEYLSLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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