Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2403586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 mars 2024, le 2 août 2024 et le 1er septembre 2025, M. B… D… et Mme E… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur A… D…, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 19 mai 2023 refusant un visa d’entrée et de long séjour à Mme C… et à l’enfant A… D… en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme C… et de A… D… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a siégé dans une composition régulière ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et les liens familiaux des demandeurs sont établis tant par les actes produits que par les éléments communiqués pour justifier de la possession d’état et qu’ils sont éligibles à la procédure de réunification familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe d’unité de la famille ainsi que le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… et Mme C… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont, rapporteur,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perrot, représentant M. D… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, Mme C…, ressortissante guinéenne, a présenté une demande de visa d’entrée et de long séjour pour elle-même et pour l’enfant mineur A… D… en qualité de membres de la famille de M. D…, ressortissant guinéen admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 décembre 2021. Par des décisions du 19 mai 2023, les visas demandés ont été refusés par l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 21 novembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire. M. D… et Mme C… demandent l’annulation de la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. » Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. »
Il ressort du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été délibérée la décision en litige, produit par le ministre de l’intérieur, que la commission était composée de son président, du représentant du ministre des affaires étrangères, du représentant du ministre de l’intérieur et du premier suppléant du représentant du ministre chargé de l’immigration. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas été régulièrement composée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits par les demandeurs de visa ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir leur identité et leur lien avec le réunifiant et que dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…). » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
S’agissant de l’identité de l’enfant A… D…, les requérants produisent à l’instance un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu sous le n° 8888 par le tribunal de première instance de Kaloum le 31 décembre 2021, un acte de naissance n° 7550 de l’année 2021 pris en transcription de ce jugement par l’officier d’état civil de Kaloum et son acte de naissance biométrique dressé le 7 octobre 2024 et portant le numéro d’identification nationale 119100500815212. S’agissant de l’identité de Mme C…, les requérants produisent à l’instance un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu sous le n° 930 par le tribunal de première instance de Kaloum le 9 février 2024, un acte de naissance n° 935 de l’année 2024 pris en transcription de ce jugement par l’officier d’état civil de Kaloum le 27 février 2024, la copie certifiée conforme du 5 juillet 2001 du volet 1 de l’extrait d’acte de naissance n° 29 de l’année 1993 établi par l’officier d’état civil de Kaloum, un jugement rendu le 1er mars 2024, sous le n° 40, par le tribunal de première instance de Kaloum annulant l’acte de naissance n° 29 de l’année 1993 et son acte de naissance biométrique dressé le 7 octobre 2024 et portant le numéro d’identification nationale 295020500354311. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, la circonstance que le dispositif du jugement du 1er mars 2024 mentionne à tort que l’acte de naissance a été dressé le 5 juillet 2001, date de la copie certifiée conforme que Mme C… a produite à l’appui de la saisine du tribunal de Kaloum, ne saurait à elle seule établir une fraude dès lors que ses motifs visent explicitement à annuler l’acte de naissance n° 29 de l’année 1993 du registre d’état civil de Kaloum et que son dispositif en prononce l’annulation. Cependant, les 11ème, 12ème et 13ème chiffre du numéro d’identification nationale de Mme C… et de A… D…, qui figurent également sur leurs passeports délivrés respectivement le 2 septembre 2022 et le 1er juin 2022 produits en défense par l’administration, ne correspondent pas aux trois derniers numéros de leur acte de naissance. Ainsi, les actes de naissance biométriques et les passeports ont nécessairement été délivrés après la production d’autres actes de naissance par les demandeurs de visa. Cette circonstance, qui n’est pas expliquée par les requérants, est de nature à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs d’acte de naissance du 31 décembre 2021 et du 9 février 2024 et à remettre en cause la force probante des actes de naissance pris en transcription de ces jugements. Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’identité et le lien de filiation n’étaient pas établis par les documents produits. En outre, alors que les photographies prises avant le départ pour la France de M. D…, les copies d’écran de téléphone faisant apparaître des communications entre M. D… et Mme C… non datées et les preuves de transfert d’argent de M. D… à Mme C…, pour partie postérieures à la date de la décision attaquée, ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs de visa ni le lien de filiation entre l’enfant A… D… et le réunifiant par le mécanisme de la possession d’état, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission de recours du 21 novembre 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, l’identité des demandeurs de visa et leurs liens familiaux avec M. D… n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe d’unité de la famille et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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