Non-lieu à statuer 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 2402486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. D A B, représenté par Me Bagard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Meuse a prolongé pour une durée de deux ans supplémentaires l’interdiction de retour de trois ans prise à son encontre le 27 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motif médical d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de son enfant, défendus par l’article 3-1 de la convention de New York ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa vie privée et familiale en France et son état de santé ;
— elle méconnait l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 21 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 29 mars 1990, de nationalité algérienne, est entré en France en 2018. Le 27 juin 2023, le préfet de la Marne a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 12 août 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Meuse a prolongé cette interdiction de retour pour une durée de deux années supplémentaires.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 « . Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Le préfet de la Meuse a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour dont fait l’objet M. A B au motif qu’il n’a pas mis à exécution dans le délai imparti la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le 27 juin 2023, que son comportement est défavorablement connu du traitement des antécédents judiciaires, que sa durée de présence en France n’est pas substantielle et qu’il ne justifie pas de la relation de concubinage dont il se prévaut ni de sa relation avec sa fille. Les éléments qu’il produit à l’instance ne permettent pas davantage de justifier qu’il a développé en France des liens d’une nature telle que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
6. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
7. Si M. A B soutient que son état de santé nécessite des soins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait effectué une demande de titre de séjour pour ce motif, ni qu’il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’une prise en charge adaptée à son état de santé. Au vu de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation de l’interdiction de retour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. La décision contestée n’ayant ni pour objet ni pour effet de refuser le droit au séjour du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au préfet de la Meuse et à Me Bagard.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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