Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2204585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, l’association pour la sauvegarde du Racou demande au tribunal :
1°) d’annuler ou régulariser l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 juillet 2022 portant autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement et déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du même code pour la réalisation des travaux de confortement de la digue nord du port d’Argelès-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délégation de maîtrise d’ouvrage est illégale puisqu’elle ne répond pas à une condition substantielle du 2° de l’article L. 2422-7 du code de la commande publique ;
- la commune est incompétente pour demander une autorisation environnementale portant sur le confortement des digues du port, qui relève d’une « zone d’activité portuaire » compte tenu de ses zones technique et d’activités, dès lors qu’il y a eu un transfert de compétence à la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illiberis en application des articles L. 5214-16 et L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales ;
- ce système d’endiguement, aurait dû, dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI, être transféré à la communauté de communes désormais compétente pour la lutte contre la submersion marine en application des articles L. 211-7 du code de l’environnement et attribuée par les articles L. 5214-16 et L. 5214-5 du code général des collectivités territoriales ; les digues portuaires doivent être transférées, et même en les qualifiant d’ouvrages portuaires, en application du II de l’article L. 566-12-1 du code de l’environnement ;
- les articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l’environnement sont méconnus dès lors que les digues portuaires, en détournant les apports sédimentaires issus de la dérive littorale dominante, privent la plage du Racou des apports compensateurs de l’érosion naturelle qui l’affecte ; la surface d’emprise de la digue portuaire nouvelle a vocation à priver encore plus le Racou d’apport ; le dragage sec, tel qu’il est prévu, sur le haut du manteau sable qui gourde la digue nord à l’extérieur du port provoque des pertes sédimentaires dans des fonds où le sable ne pourra pas être remobilisé ;
- la procédure d’autorisation environnementale « au cas par cas » est irrégulière dès lors que le projet déclaré consistant en la réfection d’un ouvrage existant, sans modification structurelle importante, vise en réalité à doubler l’emprise du tapis anti affouillement et les blocs en acropodes de 6,3 m3 seront remplacés par d’autres de 9 m3 et ceux de 4 m3 par d’autres de 6 m3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute à l’association de justifier de sa capacité à ester en justice ;
- aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… pour l’association requérante et de Me Arroudj, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée pour l’association pour la sauvegarde du Racou a été enregistrée le 3 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de deux tempêtes en 1997 et 1999, la digue nord du port de plaisance d’Argelès-sur-Mer a été endommagée. La commune a décidé de conforter la digue sur 200 mètres linéaire environ tout en valorisant le sable issu du dragage par le rechargement en sable de la plage du Racou. Par délibérations de la commune d’Argelès-sur-Mer du 24 septembre 2020 et de la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illiberis du
23 novembre 2020, a été approuvée la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune d’Argelès-sur-Mer relative au rechargement de la plage du Racou par un excédent de sable provenant du confortement de la digue du port. L’autorité environnementale rendait une décision de dispense d’étude d’impact, après examen au cas par cas, le 5 mars 2019. Le Préfet des Pyrénées-Orientales prescrivait l’organisation d’une enquête publique unique par un arrêté du
7 janvier 2022. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, portant avis favorable avec réserves, étaient remis le 4 avril 2022. L’association pour la sauvegarde du Racou demande au tribunal d’annuler ou régulariser l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 juillet 2022 portant autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement et déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du même code pour la réalisation des travaux de confortement de la digue nord du port d’Argelès-sur-Mer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’association pour la sauvegarde du Racou soutient que le contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage méconnaît le 2° de l’article L. 2422-7 du code de la commande publique qui dispose que ce contrat, quel qu’en soit le montant, prévoit, à peine de nullité « le mode de financement de l’ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage fera l’avance de fonds nécessaires à l’exécution du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au premier point, si les délibérations de la commune d’Argelès-sur-Mer du 24 septembre 2020 et de la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illiberis du 23 novembre 2020 ont approuvé la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune d’Argelès-sur-Mer relative au rechargement de la plage du Racou par un excédent de sable provenant du confortement de la digue du port, elles ont agi non pas dans le cadre d’un mandat de maîtrise d’ouvrage régi pas la section 3 du code de la commande publique mais dans le cadre d’un transfert de la maîtrise d’ouvrage prévu par la section 4 du même code, laquelle prévoit à son article L. 2422-12 que « Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage mentionnés à l’article L. 2411-1 (…), ceux-ci peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article
L. 2422-7 du code de la commande publique doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : (…) / 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire (…) ».
4. A supposer que ces dispositions soient suffisamment précises, et, par suite, directement applicables pour le transfert de compétences des « zones d’activité portuaire » aux communautés de communes, il résulte de l’instruction, et comme le fait valoir en défense le préfet des Pyrénées-Orientales, non contesté sur ce point, que les limites administratives du port de plaisance d’Argelès-sur-Mer ne comprennent pas le groupement des quatre entreprises nautiques. Par ailleurs, la circonstance que le port comporte une zone technique dans laquelle s’y retrouvent un parking, des toilettes, des poubelles, des moyens de levage et de carénage et une cale de mise à l’eau, qui sont des équipements nécessaires à un port de plaisance, n’est pas à elle seule de nature à qualifier le port d’Argelès-sur-Mer de « zones d’activité portuaire » qui impliquerait que la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illiberis devienne compétente pour sa gestion. Par suite, la commune était bien compétente pour demander une autorisation environnementale portant sur le confortement des digues du port, qui ne relève pas d’une zone d’activité portuaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : « I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : (…) 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 566-12-1 du même code : « I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions./ La digue n’est pas mise à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et s’il existe un gestionnaire./ II. – Lorsqu’un ouvrage ou une infrastructure qui n’a pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s’avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à la disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l’utiliser et d’y apporter des aménagements nécessaires pour ce faire (…) ».
7. L’association requérante soutient que les digues du port d’Argelès-sur-Mer ont deux fonctions : elles permettraient à la fois de protéger le port en lui-même et les bateaux qui y sont entreposés et de protéger la zone d’habitation qui jonche les bassins des risques de submersion marine. Elle en déduit que ces digues, qui n’auraient pas exclusivement pour vocation la prévention des submersions mais qui s’avèreraient de nature à y contribuer, devaient être mises gratuitement à la disposition de la communauté de communes, seule compétente pour ce projet et la demande d’autorisation environnementale. Toutefois, il n’est pas établi ni ne résulte de l’instruction que ces digues, qui ont été créées pour le port de plaisance entre 1974 et 1976, aient une influence hydraulique de nature à les qualifier de digues de prévention de submersion ni qu’elles seraient de nature à y contribuer. En effet, le port est constitué de deux digues à talus qui ont pour objet de protéger l’avant-port des houles de secteur dominant nord-est à sud-est et de protéger et stabiliser les bateaux de l’agitation portuaire lors de la navigation intérieure et leur tenue à quai. L’association requérante n’apporte aucun élément technique sur la contribution de ces digues portuaires, notamment quant à leurs localisations et à leurs caractéristiques, à la prévention des phénomènes de submersion marine. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces digues fassent partie d’un système d’endiguement relevant des articles R. 562-13 à R. 562-17 du code de l’environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’association pour la sauvegarde du Racou soutient que les articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l’environnement sont méconnus dès lors que les digues portuaires, en détournant les apports sédimentaires issus de la dérive littorale dominante, priveraient la plage du Racou des apports compensateurs de l’érosion naturelle qui l’affecte. Par ailleurs, la surface d’emprise de la digue portuaire nouvelle aurait vocation à priver encore plus le Racou d’apport et le dragage sec provoquerait des pertes sédimentaires dans les fonds. Toutefois, l’association requérante, qui indiquait sur ces points techniques produire un mémoire ampliatif pour compléter l’argumentaire notamment à l’aide de relevé et d’études, n’apporte aucune donnée technique sur les effets des travaux ou des digues sur les apports sédimentaires issus de la dérive littorale dominante, notamment en faveur de la plage du Racou qui, n’étant pas protégée, est soumise à l’érosion naturelle. Par ailleurs, si la requérante soutient que le dragage sec, tel qu’il est prévu, sur le haut du manteau de sable qui longe la digue nord à l’extérieur du port provoque des pertes sédimentaires dans des fonds où le sable ne pourra pas être remobilisé, il est prévu au contraire le réemploi du sable pour conforter la plage du Racou.
9. En cinquième lieu, l’association pour la sauvegarde du Racou soutient que le projet consistant en la réfection d’un ouvrage existant, sans modification structurelle importante vise en réalité à doubler l’emprise du tapis anti affouillement et les blocs acropodes de 6,3 m3 seront remplacés par d’autres de 9 m3 et ceux de 4 m3 par d’autres de 6 m3. Toutefois, en se bornant à critiquer le fait que la réfection d’un ouvrage existant ne serait pas tout à fait une réfection à l’identique, l’association n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue. Si la requérante entend contester l’absence d’étude d’impact qui serait selon elle « la seule à même de préciser des mesures d’évitement raisonnablement utiles », elle ne conteste pas utilement le contenu de la « note de présentation du projet, de ses impacts et des mesures prévues de la demande d’examen au cas par cas » du maître d’ouvrage de septembre 2018, ni la décision de l’autorité environnementale du 5 mars 2019 de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association pour la sauvegarde du Racou doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association pour la sauvegarde du Racou sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera mise à la charge de l’association pour la sauvegarde du Racou la somme de 750 euros au titre des frais que la commune d’Argelès-sur-Mer a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la sauvegarde du Racou est rejetée.
Article 2 : L’association pour la sauvegarde du Racou versera à la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde du Racou, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann
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