Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2201381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2022, 19 octobre 2022 et 19 décembre 2022, Mme E D, représentée par LH Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 27 avril 2022 par laquelle la direction départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) du Gard a autorisé son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ;
2°) de mettre à la charge de la DREETS la somme de 1 560 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de faire prononcer les intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal administratif, outre la capitalisation desdits intérêts légaux.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— l’auteur de la demande de licenciement est incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 2421-5 du code du travail ;
— sa notification à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) devra être justifiée, ainsi que l’exige l’article R. 2421-5 du code du travail ;
— la procédure est irrégulière en raison de l’absence de caractère contradictoire de l’enquête menée par l’inspectrice du travail, exigé aux termes des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail ;
— elle est irrégulière dès lors que l’avis du comité social économique (CSE) n’a pas été pris au terme d’un vote à bulletins secrets, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2421-9 du code du travail ;
— il n’est pas justifié de la régularité de la saisine du CSE, ni de la compétence des personnes présentes ;
— la procédure de licenciement a été menée par une personne incompétente ;
— elle a été menée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2421-10 du code du travail en raison du délai de 4 mois et demi séparant l’avis du CSE de la demande de licenciement ;
— la décision est entachée d’erreur de fait;
— le motif de licenciement figurant dans la demande de licenciement est erroné ;
— l’inspectrice devait contrôler l’origine, même partielle, de l’inaptitude prononcée à son égard ;
— il existe un lien direct entre son licenciement et ses fonctions syndicales dès lors que la situation de harcèlement à l’origine de son inaptitude est elle-même en lien direct avec ses mandats ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2022 et 1er décembre 2022, la société SAUR, représentée par Me Ranc, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la direction départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boyer,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Debuiche, représentant Mme D, et de Me Ranc, représentant la société SAUR.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était employée depuis le 15 juillet 1999 en contrat à durée indéterminée, au sein de la société SAUR, en dernier lieu en qualité de responsable clientèle à temps plein, et était également titulaire d’un mandat de déléguée du personnel. Par un courrier du 23 février 2022, son employeur a présenté une demande d’autorisation de licenciement la concernant à l’inspectrice du travail, qui a, par une décision du 27 avril 2022 que Mme D conteste, autorisé ce licenciement.
Sur les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « () la demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, inspectrice du travail signataire de la décision querellée, a été affectée, par décision prise par le DREETS Occitanie en date du 11 janvier 2022 et publiée au recueil des actes administratifs n° 30-2022-003 le 12 janvier 2022, au sein de l’unité de contrôle 2 de la DDTES du Gard, dont dépendent les entreprises situées dans le quartier des Marronniers, où est localisée la société SAUR. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. () ».
5. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, plus particulièrement les articles L. 2411-1, L. 2411-22, R. 2421-4 et R. 2421-5 du code du travail, et mentionne toutes les circonstances utiles de fait sur lesquelles l’inspectrice du travail s’est fondée pour autoriser le licenciement de Mme D. Elle vise notamment l’examen médical du 15 février 2021 à l’issue duquel le médecin du travail a conclu que l’intéressée était « inapte à tout poste à la SAUR » et précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : " () Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : 1° A l’employeur ; 2° Au salarié ; 3° A l’organisation syndicale intéressée lorsqu’il s’agit d’un délégué syndical. ". Mme D ne peut utilement se prévaloir de l’absence de notification de la décision autorisant son licenciement à l’organisation syndicale dont elle est la déléguée pour contester la décision autorisant son licenciement, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat ». En vertu de ces dispositions, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire. Il est tenu de procéder à l’audition personnelle et individuelle du salarié concerné.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice du travail a régulièrement convoqué Mme D à un entretien qui s’est déroulé le 24 mars 2022 à 9h30, laquelle ne conteste pas s’y être rendue. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, l’inspectrice du travail n’aurait pas pris en compte les observations et pièces que Mme D lui a transmises par courriers des 8 et 18 mars 2022, dont elle a d’ailleurs accusé réception. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
9. En premier lieu, les articles L. 2421-3 et R. 2421-10 du code du travail prévoient que la demande d’autorisation de licenciement d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique adressée à l’inspecteur du travail doit être formulée par l’employeur. Une décision d’autorisation de licenciement n’est donc légale que si la demande a été présentée par l’employeur lui-même ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B était compétente, en sa qualité de directrice des ressources humaines adjointe de la SAUR et au regard du contenu de son contrat de travail, pour mener la procédure de licenciement concernant Mme D au nom de son employeur, ainsi que pour déposer la demande d’autorisation de licenciement correspondante auprès de l’inspectrice du travail. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure quant à l’incompétence de Mme B doit être écartée dans ses deux branches.
11. En deuxième lieu, si Mme D soutient également que la demande de licenciement comporterait un motif erroné, ainsi d’ailleurs que le retient l’inspectrice du travail dans sa décision, il ressort de cette même décision que l’inspectrice s’est bien estimée saisie d’une demande de licenciement pour inaptitude médicale ainsi qu’en atteste le courrier qu’elle a adressé à la requérante le 8 mars 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2315-30 du code du travail : « L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion ». Soulevé à l’appui d’une demande d’annulation d’une autorisation administrative de licenciement, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation du comité d’entreprise aurait été entachée de graves irrégularités relève de la légalité interne de la décision attaquée.
13. Il ressort des pièces du dossier que le comité social et économique de la société SAUR a été consulté sur le licenciement de Mme D les 25 mars et 25 novembre 2021. L’intéressée, qui se borne à soutenir que le conseil social et économique n’aurait pas été régulièrement convoqué et que sa composition, laquelle figure au demeurant sur les avis produits à l’instance, serait irrégulière, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une irrégularité grave sur ce point. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine et de la composition du comité social et économique doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 2421-9 du code du travail : « L’avis du comité d’entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé. () ». Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si le comité d’entreprise a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
15. Mme D soutient que l’avis du comité social et économique (CSE) serait entaché d’irrégularité en ce qu’il n’aurait pas été exprimé au scrutin secret. Il résulte toutefois des pièces du dossier que la société SAUR a convoqué le CSE qui s’est réuni à deux reprises les 25 mars 2021 et 25 novembre 2021, que la seconde réunion a été programmée dans l’attente de la décision rendue sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle affectant la requérante, laquelle au demeurant n’a pas été reconnue comme telle. S’il n’est pas contesté que l’avis émis lors de la seconde réunion ne résulte pas d’un vote à bulletins secrets, il ressort des pièces produites que le CSE s’est prononcé sur la situation de la requérante dont il était pleinement informé eu égard aux réunions successives qui avaient été organisées dans l’attente d’une clarification de l’origine de son incapacité, et qu’ainsi qu’en atteste M. Aycart, secrétaire du CSE, « un avis favorable a été émis au nom de l’ensemble des membres » du comité d’entreprise à l’issue d’ « une réunion fermée pour les votes sans représentants de l’employeur, préservant ainsi son autonomie et toute confidentialité requise ». Ainsi, le vice de procédure dont se prévaut la requérante ne peut être regardé comme ayant été de nature à fausser substantiellement l’avis du comité d’entreprise. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2421-9 du code du travail doit être écarté.
16. En cinquième lieu, Mme D soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’inspectrice du travail indique, à tort, qu’elle a été représentée lors de l’entretien préalable, alors qu’elle ne s’y est en réalité pas rendue et n’a pas souhaité s’y faire représenter. Toutefois, et dès lors que Madame D n’établit ni même n’allègue que l’erreur dont elle se prévaut aurait eu une influence sur le sens de la décision attaquée, ce moyen doit être écarté.
17. En sixième lieu, si l’administration doit vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, la décision de l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant d’un manquement de l’employeur dont il estime qu’il est à l’origine de son inaptitude.
18. Il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme D après avoir recueilli notamment l’avis d’inaptitude établi le 15 février 2021 par le médecin du travail. Contrairement à ce que soutient Mme D, l’inspectrice du travail n’avait pas à vérifier l’origine, même partielle, de l’inaptitude. S’il est allégué que la demande d’autorisation de licenciement devait spécifier le caractère professionnel de son inaptitude, au demeurant non établi, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En septième lieu, l’article R. 2421-10 du code du travail dispose que : « Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l’avis du comité social et économique ». S’il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de licenciement doit être présentée à l’inspecteur du travail dans un délai de quinze jours suivant la délibération du comité social et économique, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, la seule circonstance que la demande de licenciement est intervenue dans un délai de trois mois et deux jours -et non de quatre mois et demi comme le soutient la requérante-, suivant la date à laquelle le comité social et économique a délibéré, n’est pas de nature à entacher la décision contestée d’illégalité.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
21. Il ressort des pièces produites que les difficultés professionnelles qui seraient à l’origine de l’incapacité professionnelle de Mme D ont débuté dès 2012. Elles ne peuvent, par suite, être regardées comme étant en lien direct avec l’exercice de ses mandats, son engagement syndical n’ayant débuté qu’en 2014. Mme D ne démontre pas que des faits postérieurs à cette date, lesquels apparaissent comme étant la conséquence de ses difficultés professionnelles apparues dès 2012, seraient directement en lien avec son engagement syndical et l’exercice de son mandat. En outre, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée le 4 mai 2021 et le certificat du 2 mars 2022 établi à sa demande par le médecin du travail, lequel se borne à attester de la remise d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ne permet pas davantage d’établir l’origine professionnelle de son inaptitude et à plus forte raison un lien avec l’exercice de son mandat. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’acte attaqué.
Sur les intérêts légaux :
23. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ».
24. En l’espèce, le présent jugement ne prononce aucune condamnation de la SAUR à une indemnité et ne met aucune somme à sa charge. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à ce qu’il soit prononcé les intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal outre la capitalisation desdits intérêts légaux sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SAUR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la société SAUR et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER L’assesseure la plus ancienne,
L. LAHMAR
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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