Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2406762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, Mme A E, représentée par la Selarl Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire à son encontre d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Béguin d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté du 21 mai 2024 n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a transmis le 18 décembre 2024 des pièces et le 6 janvier 2025 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Nguyen substituant Me Beguin représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 12 juillet 1978, est entrée régulièrement en France le 26 janvier 2023. Le 27 juillet 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire à son encontre d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté litigieux, Mme C B, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, a reçu, par arrêté du 3 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs du département du Morbihan du même jour, délégation du préfet à l’effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a pris l’arrêté attaqué. Il mentionne les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de la requérante dont le préfet avait connaissance fondant l’arrêté attaqué. Cette décision n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme D. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de l’arrêté attaqué dont la motivation traduit un examen personnalisé, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D. Le préfet a pris en compte l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, examiné l’ancienneté du séjour de Mme D en France, ses liens sur le territoire et noté qu’aucune autre information relative à sa situation personnelle n’avait été communiquée. Par suite les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de la requérante et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
6. Enfin, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait senti lié par l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant cet arrêté doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si Mme D soutient qu’elle répond aux conditions d’octroi de titres de séjour en application des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur l’un de ces fondements et le préfet n’était pas tenu d’examiner si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur une autre fondement que celui qu’elle avait présenté au titre de son état de santé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office () le certificat médical mentionné au premier alinéa. () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. () ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis de manière collégiale par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Au nombre des éléments de procédure que doit mentionner l’avis rendu par le collège de médecins figurent, notamment, en principe, le nom du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a établi le rapport médical de façon à permettre à l’autorité administrative de s’assurer, préalablement à sa décision, que ce médecin ne siège pas au sein du collège qui rend l’avis et les noms des médecins ayant siégé au sein du collège en vue de délivrer l’avis.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 27 juillet 2023. Le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a convoqué, pour un examen médical, Mme D le 19 mars 2024. Il a ensuite rédigé, le même jour, un rapport tenant compte de cette consultation et des éléments médicaux qui lui avaient été communiqués. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui ne comprenait pas le médecin rapporteur, a estimé le 22 avril 2024, que l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure prévue par les dispositions citées au point 8 doivent être écartés.
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Mme D ne conteste pas l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 avril 2024 concernant la pathologie obstétricale sévère dont elle souffrait et qui a été prise en charge. Elle invoque désormais son état de santé psychiatrique et produit deux certificats médicaux, établis le 23 mai 2024 et le 23 janvier 2025 par des médecins psychiatres du centre hospitaliser Bretagne Sud, évoquant des traumatismes psychologiques subis par la requérante qui ont été découverts à l’occasion de sa prise en charge obstétricale et font état d’un suivi infirmier et spécifique pour les psycho-traumatismes. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée pour raisons médicales soumise aux médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne comportait aucun élément se rapportant à une pathologie psychiatrique. Si les certificats médicaux produits après l’arrêté attaqué font état de « traumatismes psychologiques » et la nécessité de soins en France, ils n’établissent ni l’existence de conséquences d’une exceptionnelle gravité à défaut de prise en charge, ni ne démontrent réellement l’absence d’un traitement approprié dans son pays d’origine au sens des dispositions citées au point 8. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et en particulier de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France le 26 janvier 2023, à l’âge de 45 ans. Elle est célibataire, sans enfant à charge présent en France et ne dispose pas d’attaches familiales en France. Elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Mme D, invoque la prise en charge médicale dont elle doit continuer à faire l’objet et l’existence de considérations humanitaires alors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ni ne représente une menace à l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été précisé au point 11, Mme D n’a pas contesté l’avis des médecins de collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration concernant sa pathologie retenant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et elle n’établit pas la nécessité de se maintenir sur le territoire en raison de son état psychiatrique ainsi que précisé au point 11. Elle ne justifie pas plus de circonstances humanitaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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