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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 nov. 2024, n° 2402074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 mai 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la garantie des droits de la défense n’a pas été respectée ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa demande, la préfète ayant omis d’examiner sa situation globale au vu de l’avis de la structure d’accueil ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— elles sont fondées sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 14 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— et les observations de Me Jeannot, substituant Me Géhin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er mai 2005, de nationalité pakistanaise, est entré en France le 26 janvier 2021 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Vosges jusqu’à sa majorité. Le 10 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 2 mai 2024 par lequel la préfète des Vosges a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 28 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 435-3 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les considérations de fait ayant conduit la préfète des Vosges à refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
4. En troisième lieu, M. A soutient que la préfète ne lui a pas communiqué les griefs reprochés et le rapport administratif, et ne l’a pas mis à même d’être assisté par un conseil. Toutefois, il est constant que la décision contestée, qui ne constitue pas une sanction, est intervenue à la suite d’une demande écrite de titre de séjour qu’il appartenait au requérant d’assortir de tous les éléments utiles avant que la préfète ne statue sur sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la privation de la garantie des droits de la défense doit être écarté.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été orienté en classe UPE2A au lycée Viviani d’Epinal en 2021-2022, puis en CAP cuisine au lycée Notre-Dame/St Joseph au titre de l’année 2022-2023. Toutefois, la préfète des Vosges relève que, s’il est parvenu à obtenir des notes correctes, ses professeurs ont souligné des difficultés récurrentes de comportement à l’égard des adultes et des autres élèves et un déficit de concentration dans ses apprentissages. Au vu de ces éléments, et alors qu’il ressort des termes de la décision contestée que la préfète a procédé à une appréciation globale de la situation de M. A notamment au vu de l’avis de la structure d’accueil, la préfète des Vosges n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2021 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Vosges. S’il fait valoir qu’il a bénéficié d’un contrat Jeune majeur, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu’il a transféré en France l’ensemble de ses intérêts. Célibataire, sans charge de famille, il ne démontre pas être dépourvu de tous liens dans son pays d’origine où résident sa mère et ses sœurs. Au vu de ces éléments, la préfète des Vosges n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à la préfète des Vosges et à Me Géhin.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Matthieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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