Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2512261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme C A, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle ou de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et ce, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été régularisée durant plusieurs années eu égard à sa vie privée et familiale ; que depuis la naissance de son fils B, le
27 décembre 2013, elle bénéficie d’un titre de séjour portant la mention " parent d’enfant
français » ; que le refus de séjour en litige fait suite à une demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 30 septembre 2024 ; que la présomption d’urgence est donc applicable au cas d’espèce et parfaitement caractérisée ; qu’en tout état de cause, Mme A justifie de circonstances particulières établissant l’urgence de bénéficier d’une mesure provisoire ;
— que sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée ; de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Dans le cas présent, il ressort du dossier que Mme A, ressortissante congolaise née en 1974, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 27 septembre 2024. Si Mme A soutient qu’elle a demandé le renouvellement de cette carte, ainsi que la délivrance d’une carte de résident, il n’est pas contesté que sa demande n’a été présentée que le
30 septembre 2024, soit au-delà des délais prévus aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour solliciter le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ou la délivrance d’une carte de résident, et d’ailleurs après l’expiration de la validité de son précédent titre. Il s’ensuit que sa demande ne présente pas le caractère d’une demande de renouvellement, faute d’avoir été présentée dans le délai réglementaire, mais d’une première demande. Mme A ne bénéficie donc pas de la présomption d’urgence mentionnée au point précité.
4. Si, par ailleurs, Mme A soutient qu’elle était en situation régulière depuis plusieurs années, et que son fils, né en 2013 et de nationalité française, est porteur d’un handicap, et qu’il est suivi au sein de l’institut le Val Mandé, ces circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes, de justifier la nécessité pour elle de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête en annulation. Dans ces conditions, la requérante, dont l’attestation de prolongation d’instruction est expirée depuis le 29 avril 2025, et qui n’illustre pas les incidences effectives d’un défaut de récépissé sur sa situation personnelle et familiale, ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence. Par suite, sa requête ne peut être accueillie, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512261
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