Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2502274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme E… A…, représentée par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions comprises dans l’arrêté attaqué ont été signées par une autorité ne disposant pas d’une délégation à cette fin ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux, en France, ainsi que de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
— la décision du 30 juillet 2025 portant refus d’admission à l’aide juridictionnelle ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Derbali, substituant Me Niakate, représentant Mme A….
Le préfet de l’Eure n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1984 est entrée en France le 27 mars 2018 sous couvert d’un visa de court-séjour. Le 29 octobre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 12 mars 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B… D…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les article 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de l’Eure a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y mentionne, notamment, sa situation administrative ainsi que sa vie privée et familiale. L’arrêté fait état de ce que la requérante n’établit pas être exposée au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses, doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme A… fait valoir que les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation relative à l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Toutefois, si l’intéressée établit être pacsée avec un ressortissant français depuis le 21 mai 2024, la conclusion de ce PACS est très récente et la requérante n’apporte aucun élément circonstancié permettant de démontrer l’antériorité de la relation. Il est constant en outre, que le couple ainsi formé n’a pas d’enfants. Il ne saurait être tenu pour établi que Mme A… est dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, si elle justifie d’une insertion professionnelle passée, en qualité d’auxiliaire de vie, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser la méconnaissance, par l’administration, des dispositions citées au point précédent.
En quatrième lieu, par les éléments qu’elle verse aux débats, Mme A… ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou de circonstance humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 en lui opposant le refus de séjour litigieux.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés et alors que les éléments médicaux produits par la requérante ne permettent pas de retenir que son état de santé requerrait impérieusement un suivi en France, au risque d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par Mme A… au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions contenues dans l’arrêté en litige, n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du préfet de l’Eure. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Rémunération
- Police ·
- Enregistrement ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Public ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Ressort ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction competente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Bruit ·
- Évaluation environnementale ·
- Sport ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Enquete publique ·
- Formulaire ·
- Atteinte ·
- Valeur
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Échange ·
- Confirmation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Or ·
- Obligation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.