Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 nov. 2025, n° 2506659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 novembre 2025, M. François Seince-Raybaud demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, de la délibération n°4 du 11 septembre 2025 du conseil municipal de Levens, autorisant la cession à la société anonyme d’économie mixte HABITAT 06, pour un montant de 393 600 euros toutes taxes comprises, des parcelles cadastrées AD n°221, 222, 223, 224 et les parcelles référencées AD 220 et AD 652 qui seront divisées respectivement en parcelles AD 693, AD 694 et AD 695, AD 696, sises 880 Avenue Général de Gaulle, à Levens, d’une superficie totale de 1 667 m², pour y construire une maison de santé pluriprofessionnelle, des logements locatifs sociaux inclusifs ainsi qu’un parc de stationnement ;
2°) d’ordonner la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, de la délibération n°5 du 11 septembre 2025 du conseil municipal de Levens, autorisant l’acquisition en Etat Futur d’Achèvement par la commune, pour un montant de 3 109 111 euros hors taxes, du volume tertiaire n°2 de l’opération immobilière objet de la délibération n°4 du 11 septembre 2025 du conseil municipal de Levens, relatif à la maison de santé pluriprofessionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la somme de 3 109 111 euros hors taxes est appelée à être engagée d’ici la fin de l’année 2025 ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des délibérations litigieuses : défaut d’information des conseillers municipaux, détournement de procédure, méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la société anonyme d’économie mixte HABITAT 06, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable sur le fondement de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la commune de Levens, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2506631 par laquelle le requérant demande l’annulation des délibérations attaquées.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les observations de M. B…, requérant, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que le choix du terrain a entrainé un surcout de travaux objets du projet litigieux, que le montant attendu des recettes de la maison de santé n’est pas connu, et que l’opération objet de la délibération n°5 litigieuse profite dans sa grande majorité à la commune, qui aurait ainsi dû recourir à la procédure de marché public ;
- et les observations de Mme A…, pour la commune de Levens, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que la commune est déficitaire en matière d’offre de soins médicaux, que le projet litigieux répond aux besoins d’un accès mutualisé aux soins médicaux, que ledit projet bénéficie de subventions de l’Etat via l’agence régionale de santé, qu’il y a urgence à réaliser le projet en raison non seulement de ses enjeux de santé publique mais aussi des engagements pris avec les professionnels de santé, que l’information sur les recettes prévisionnelles de la maison de santé a été donnée aux conseillers municipaux lors de la séance du 11 septembre 2025 en cause, et que le choix du lieu d’implantation du projet, qui certes génère des surcoûts, répercutés sur le prix de l’acquisition en VEFA objet de la délibération n°5 litigieuse, résulte tant des contraintes topographiques locales que de la centralité du lieu choisi ;
- et les observations de Me Kattineh-Borgnat, pour la SEM HABITAT 06, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que la légalité des deux délibérations litigieuses doit être appréciée de façon autonome, que l’opération objet de la délibération n°5 litigieuse ne répond pas aux besoins propres de la commune, dès lors notamment que la gestion des logements locatifs sociaux et du parc de stationnement sera effectuée en totalité par la SEM, que la réalisation de ladite opération ne sera au demeurant pas soumise à l’influence déterminante de la commune acheteur public, et que le coût de l’acquisition en VEFA objet de la délibération n°5 litigieuse est justifié au regard des surcoûts résultant tant des contraintes liées à la réalisation du projet, confirmés par les montants des offres exprimées lors de la procédure d’appel d’offres passée par la SEM pour la réalisation des travaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. M. François Seince-Raybaud, conseiller municipal de Levens, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, de la délibération n°4 du 11 septembre 2025 du conseil municipal de Levens, autorisant la cession à la société anonyme d’économie mixte (ci-après, « SEM ») « HABITAT 06 », pour un montant de 393 600 euros, des parcelles cadastrées AD n°221, 222, 223, 224 et les parcelles référencées AD 220 et AD 652 qui seront divisées respectivement en parcelles AD 693, AD 694 et AD 695, AD 696, sises 880 Avenue Général de Gaulle, à Levens, d’une superficie totale de 1 667 m², pour y construire une maison de santé pluriprofessionnelle, des logements locatifs sociaux inclusifs ainsi qu’un parc de stationnement, d’autre part, d’ordonner la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, de la délibération n°5 du 11 septembre 2025 du conseil municipal de Levens, autorisant l’acquisition en Etat Futur d’Achèvement par la commune, pour un montant de 3 109 111 euros hors taxes, du volume tertiaire n° 2 de l’opération immobilière objet de la délibération n°4 du 11 septembre 2025 du conseil municipal de Levens, relatif à la maison de santé pluriprofessionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des délibérations contestées. Les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la SEM HABITAT 06 et sans qu’il soit davantage besoin de statuer sur la condition de l’urgence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François Seince-Raybaud, à la commune de Levens et à la société anonyme d’économie mixte HABITAT 06.
Fait à Nice, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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