Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mai 2025, n° 2406261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 novembre 2024 et 30 avril 2025 non communiqué, M. B C et Mme A C, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu 2021, des contributions sociales 2021 et 2022 et des intérêts de retard et majorations de 40% afférents, auxquels ils ont été assujettis.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, à titre principal du fait de son irrecevabilité à défaut de réclamation préalable, et à titre subsidiaire, du fait de son caractère non fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative, « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens() ». Aux termes du livre des procédures fiscales : « Art. R.190-1. – Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, (), de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition. (). Art. R.198-10. - » La direction générale des finances publiques (), statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation Art. R.199-1. – L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R.198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai ".
2. Il résulte de l’instruction, que suite à la proposition de rectification du 31 mai 2024 dont ils ont accusé réception le 4 juin 2024, M. et Mme C ont sollicité, par un courrier non daté et posté le 28 juin 2024 mais dont le service vérificateur a accusé réception le 1er juillet 2024, un délai supplémentaire de trente jours pour présenter leurs observations. Toutefois, ils ne pouvaient se prévaloir de cette possibilité prévue par l’article L.57 du livre des procédures fiscales, compte tenu de l’application de la procédure de taxation d’office. La prorogation du délai a donc été refusée par courrier du 1er juillet 2024 dont ils ont accusé réception le 10 juillet 2024. M. et Mme C ont ensuite envoyé le 1er août 2024 un courrier recommandé reçu le 5 août 2024 par le service qui constitue une réponse à la proposition de rectification du 31 mai 2024. Le service n’a pas répondu à ce courrier, le délai de réponse ayant expiré le 4 juillet 2024. M. et Mme C n’ont toutefois justifié d’aucune réclamation préalable auprès du service compétent des impôts portant sur le bien-fondé des impositions et des pénalités afférentes en litige, avant de saisir le tribunal. Dès lors, à défaut de décision portant rejet d’une telle réclamation, leur requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 mai 2025
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2406261
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