Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2419141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet 2024 et 15 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) SERVIM ENTREPRISES, représentée par Me Dhonneur, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la cotisation supplémentaire de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
2°) de prononcer le remboursement du montant de la TVA indûment acquitté en raison du calcul erroné du coefficient de taxation forfaitaire ;
3°) de prononcer le rétablissement de son déficit reportable en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l’obligation posée par les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
c’est à tort que le service a remis en cause le caractère mixte des travaux de gros œuvre, de chauffage, ventilation et climatisation et relatifs à la terrasse et l’ossature bois ;
le coefficient de taxation forfaitaire sur lequel s’est fondé le service, qui a repris celui calculé par la requérante, est erroné et aurait dû aboutir à un droit à déduction supérieur à celui calculé initialement ;
le service a remis en cause le caractère déductible de la TVA afférente à certaines dépenses qu’il a, à tort, regardées comme concernant exclusivement la partie habitation de l’immeuble ;
le service a remis en cause le caractère déductible de la TVA afférente à des dépenses dont il a, à tort, contesté l’engagement dans l’intérêt de la société ;
le profit sur le Trésor constaté en matière d’impôt sur les sociétés est inexistant en raison du caractère infondé des rectifications opérées par le service en matière de TVA ;
c’est à tort que le service a considéré que le loyer acquitté par M. A… était excessivement bas ;
c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des charges regardées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;
les rectifications relatives aux loyers minorés et aux charges regardées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de la société étant infondées, les revenus réputés distribués sont inexistants ;
les intérêts de retard et pénalités sont infondés par voie de conséquence du caractère infondé des rectifications opérées ;
la pénalité pour manquement délibéré n’est pas motivée ;
elle est infondée, en l’absence de démonstration par le service de l’intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, l’administrateur de l’État chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Gandon, substituant Me Dhonneur, représentant la société SERVIM ENTREPRISES.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) SERVIM ENTREPRISES a principalement pour objet la location en meublé, les prestations de service, les transactions sur immeubles et fonds de commerce, les opérations immobilières et de gestion immobilière et toutes les opérations se rapportant à ces activités. Elle possède en particulier un bien immobilier situé au 23 rue de Charenton/24 rue du Faubourg Saint Antoine dans le 12ème arrondissement de Paris, dont une partie est louée comme local commercial, cette activité entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit à déduction, et l’autre comme local d’habitation meublé à son gérant, cette activité entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais n’ouvrant droit à déduction. La société SERVIM ENTREPRISES a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure de rectification contradictoire fondée sur l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, celle-ci a, par une proposition de rectification du 18 novembre 2021, été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) assortis des intérêts de retard sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration pour manquement délibéré en vertu du a de l’article 1729 du même code et à une cotisation supplémentaire de contribution annuelle sur les revenus locatifs. En outre, le montant des déficits reportables au titre des exercices clos en 2018 et 2019 a été remis en cause par le service. Les rappels de TVA et les pénalités assorties ont été mis en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2023. Par une réclamation du 8 décembre 2023, la société requérante a contesté les rappels de TVA mis à sa charge et la remise en cause par le service du report du déficit pris en compte pour le calcul de l’impôt sur les sociétés. Sa réclamation ayant été rejetée par l’administration le 16 juin 2024, la société SERVIM ENTREPRISES réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur l’étendue du litige :
Si la société SERVIM ENTREPRISES sollicite la décharge de l’intégralité des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019, elle ne conteste en réalité pas la cotisation supplémentaire de contribution annuelle sur les revenus locatifs, à l’encontre de laquelle elle ne soulève aucun moyen dans ses écritures et qu’elle n’a, en tout état de cause, pas contestée dans le cadre de ses observations relatives à la proposition de rectification, de sorte qu’elle est réputée avoir accepté les rectifications prononcées sur ce fondement. Le présent litige ne porte, par conséquent, que sur les rappels de TVA et les rectifications apportées en matière d’impôt sur les sociétés.
Sur les conclusions à fin de décharge et de rétablissement des déficits :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications proposées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 18 novembre 2021 comporte la désignation des impôts concernés, à savoir notamment l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, la période d’imposition concernée, c’est-à-dire celle du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, qu’elle détaille les bases d’imposition avant et après contrôle et comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels le service s’est fondé pour justifier les rectifications proposées, permettant ainsi au contribuable de formuler utilement ses observations. La circonstance que le service aurait à tort relevé l’existence d’actes anormaux de gestion et que l’élément intentionnel de la pénalité pour manquement délibéré infligée ne serait pas démontré se rattache au bien-fondé de l’imposition et des pénalités et est, ainsi, sans incidence sur le respect de l’obligation formelle de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
Contrairement à ce que fait valoir l’administration dans ses écritures, la circonstance que la requérante aurait accepté expressément les rappels de TVA mis à sa charge dans le cadre de l’interlocution unique n’est pas de nature à la regarder comme ayant donné son accord à la rectification dans le délai légal au sens de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications opérées en matière de TVA en litige pèse sur l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. ».
La société SERVIM ENTREPRISES fait valoir que c’est à tort que le service a remis en cause le caractère mixte des travaux de gros œuvre, de chauffage, ventilation et climatisation, (installations générales techniques) et de ceux relatifs à la terrasse et l’ossature bois. En ce qui concerne les travaux relatifs à la terrasse et l’ossature bois, la requérante soutient que leur caractère mixte découle de la reconnaissance par le service du caractère mixte des travaux de réfection de la couverture et d’étanchéité générale du bâtiment, auxquels ils sont assimilables. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration s’est fondée, pour remettre en cause le caractère mixte de ces travaux, sur les devis produits par la société, selon lesquels étaient concernées la fourniture et la pose d’une charpente en sapin, ainsi que d’une couverture en zinc, la dépose et la pose de brisis sur cour et sur rue, la réalisation d’une terrasse accessible, d’une terrasse végétalisée, la création d’une verrière, la fourniture et la pose d’un mur ossature bois et l’étanchéité de la façade et que ces travaux s’expliquaient en raison des travaux de surélévation réalisés sur la seule partie à usage d’habitation. Ainsi, alors que le caractère mixte des travaux de couverture et d’étanchéité du bâtiment n’a pas été remis en cause par le service, ce dernier a pu à l’inverse, à bon droit, considérer que les travaux relatifs à la terrasse et l’ossature bois se rapportaient à la seule partie de l’immeuble à usage d’habitation. En ce qui concerne les autres travaux, la société SERVIM ENTREPRISES soutient que l’installation de chauffage central, la réfection de tous les circuits de plomberie, le gros œuvre, la reprise du sous-œuvre, la création des dallages ou encore le traitement du feu concernent l’immeuble dans son ensemble contribuent à la solidité du bâtiment et sa pérennité dans le temps et sont ainsi nécessairement mixtes. Il résulte de l’instruction que pour remettre en cause le caractère mixte des travaux affectant les installations générales techniques, le service s’est appuyé sur les factures et devis sur lesquels figuraient la référence « Hôtel Particulier – 23, rue de Charenton Paris XII », que l’une des factures portait la date du 23 décembre 2016, date à laquelle la réalisation de travaux dans le local commercial était exclue en raison de l’engagement pris par le bailleur de ne faire aucun travaux dans les trois ans à compter de l’entrée dans les lieux intervenue le 1er août 2015, que les factures et devis des prestations de plomberie et de chauffage, ventilation et climatisation mentionnaient exactement le détail des pièces de la partie habitation dans lesquelles les travaux devaient être réalisés. Pour remettre en cause le caractère mixte des travaux de gros œuvre consistant dans la surélévation de deux étages de la partie habitation et la création de trémies pour escalier et pour cage d’ascenseur privatif, le service s’est fondé sur le fait que la requérante était parvenue à identifier, s’agissant des travaux de maçonnerie générale réalisés par l’entreprise « Le Bâtiment avancé », ceux des travaux qui avaient été exclusivement affectés à la partie à usage de commerce, ce dont il fallait déduire que les autres travaux étaient relatifs à la partie à usage d’habitation, étant précisé que les travaux étaient décomptés par l’entrepreneur étage par étage, ce qui rendait possible leur affectation à la partie à usage d’habitation et que, s’agissant des travaux réalisés par l’entreprise Manucci, le lieu de réalisation des travaux était situé dans la partie habitation. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le service a remis en cause le caractère mixte des travaux de gros œuvre et de chauffage, ventilation et climatisation, et ceux relatifs à la terrasse et l’ossature bois
En deuxième lieu, aux termes de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. (…) 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. ».
La requérante fait valoir que le coefficient de déduction sur lequel s’est fondé le service, qui a repris celui calculé par ses propres soins, est erroné et aurait dû aboutir à un droit à déduction supérieur à celui calculé initialement. Elle soutient en particulier que le chiffre d’affaires afférent au montant des loyers relatifs au local à usage d’habitation, compris dans le dénominateur du coefficient, doit être réévalué en tant compte du fait que ces loyers n’ont pas été perçus sur l’année entière, dès lors que le bail a été signé le 7 mai 2018. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est, pour établir les parts respectives de TVA déductible et non déductible s’agissant des opérations relatives à des activités mixtes, c’est-à-dire relatives à la fois à des activités imposables ouvrant droit à déduction et n’ouvrant pas droit à déduction, et procéder à la liquidation de la TVA, fondé sur un coefficient de taxation de 71,19%. Si le service a, aux termes de la proposition de rectification du 18 novembre 2021, contesté ce coefficient, il a, dans sa réponse aux observations du 25 février 2022 abandonné sa position et repris celui calculé par la requérante. Les dispositions citées au point précédent obligeant à tenir compte du montant total des chiffres d’affaires repris au numérateur et au dénominateur sur une base annuelle, la requérante n’est pas fondée à demander que le coefficient de taxation, qu’elle a au demeurant elle-même calculé, soit réévalué en tenant compte de ce que les loyers relatifs au local à usage d’habitation, dont le bail a été signé le 7 mai 2018, n’ont pas été perçus sur l’année entière. Le présent moyen ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, la requérante reproche au service d’avoir remis en cause le caractère déductible de la TVA afférente à certaines dépenses qu’il a, à tort, regardées comme concernant exclusivement la partie habitation de l’immeuble. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification, que le service a considéré que les dépenses relatives au fournisseur « Eau de Paris », au fournisseur « Brigada », qui correspondent à des travaux de rénovation acoustique et thermique des faux plafonds et agencements, au fournisseur « La Générale du bâtiment » et aux dépenses d’architecte, qui correspondent à des dépenses d’aménagement de la terrasse végétalisée, et celles relatives au fournisseur « Amazon » relatives à l’acquisition d’une télévision, concernaient toutes le bâtiment situé 23 rue de Charenton et étaient ainsi rattachées au local à usage d’habitation situé à cette adresse. Dans ces conditions, le service a, à bon droit, remis en cause le caractère déductible de la TVA afférente à ces dépenses qu’il a pu valablement regarder comme concernant exclusivement la partie habitation de l’immeuble
En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 7 que la TVA ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations de contrôle, le service a remis en cause la déduction par la société requérante de la TVA ayant grevé les dépenses afférentes à des frais de voyage et de déplacement, des frais de réception et de représentation et des frais divers, au motif qu’il n’était pas établi qu’elles avaient été exposées dans l’intérêt de l’entreprise. A ainsi été remise en cause, en l’absence de lien avec l’activité de la société, la déduction de la TVA afférentes aux voyages effectués à l’étranger par M. A…, gérant de la société, et son épouse, qui n’exerce aucune activité professionnelle au sein de la société, aux frais de déplacement, de réception et de restauration motivés par le rôle du gérant dans l’association YPO (Young Président’s Organization), aux frais de repas dont la justification au regard de l’activité de l’entreprise n’a pu être apportée, dont une partie conséquente concernait des repas ayant eu lieu au cours de week-ends ou des livraisons au domicile du gérant, aux dépenses présentant un caractère personnel, à l’instar de la privatisation d’une salle de cinéma pour la projection du film « La Reine des Neiges II », à la refacturation par la société Portfolio Investissements dont la société requérante est associée à hauteur de 33,33%, à des dépenses de coaching personnel dispensé par l’épouse du gérant de la société à ce dernier, à des factures d’abonnements téléphoniques correspondant au téléphone portable de l’épouse du gérant et différentes lignes téléphoniques sans lien avec la société ou dont la prise en charge ne lui incombait pas, à des dépenses locatives d’eau et d’électricité dont la prise en charge ne lui incombait pas, à différents cadeaux sans lien avec son activité, des dépenses diverses et personnelles du gérant et des cotisations annuelles à l’organisation YPO pour le gérant et ses enfants majeurs, non salariés de la société. L’administration, suivant l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Paris rendu lors de la séance du 17 avril 2023, a, par courrier du 16 juin 2023, accepté la déduction de la TVA afférente à la cotisation annuelle de M. A… à l’organisation YPO et au tiers du salaire de la comptable de l’entreprise Portfolio Investissements. La société fait valoir que les frais de repas concernent des invitations au restaurant de personnes en lien avec son activité, à l’instar du dirigeant d’Airbnb France, un agent immobilier, les fondateurs d’une société de restauration, les représentants d’un groupe de cognac français, des restaurateurs, avec les intervenants d’un chantier conduit par elle, des intermédiaires professionnels mandataires en transactions immobilières et avocats, des banquiers, notaires, investisseurs immobiliers. Elle ajoute que les frais de location d’une salle de cinéma pour la projection d’un film pour enfants étaient justifiés commercialement dès lors que tous les parents étaient présents, ce qui a permis au gérant de nouer de nombreux contacts professionnels et que les frais de déplacement de son épouse lors de voyages d’affaires, de même que les séances de coaching personnel réalisées par son épouse, dont la compétence dans son domaine d’activité est largement reconnue, doivent être considérés comme ayant été engagés dans l’intérêt de l’entreprise. Toutefois, si, comme elle le relève à juste titre au sujet des frais de repas, la circonstance que ces dépenses aient été engagées le week-end n’est pas de nature à exclure qu’elles présentent un intérêt pour l’entreprise, la société SERVIM ENTREPRISES ne produit aucun élément à l’instance de nature à démontrer la réalité de ses allégations. En revanche, le service, qui a suivi l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Paris rendu lors de la séance du 17 avril 2023 en matière d’impôt sur les sociétés, ne conteste pas l’engagement dans l’intérêt de l’entreprise de la cotisation annuelle de M. A… à l’organisation YPO et du tiers du salaire de la comptable de l’entreprise Portfolio Investissements, qui sont, par conséquent, également déductibles à ce titre en matière de TVA. Il s’ensuit que la société SERVIM ENTREPRISES est fondée à demander la réduction des rappels de TVA à raison du montant de la taxe ayant grevé ces deux dépenses.
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la société SERVIM ENTREPRISES est fondée à demander que soit prise en compte pour le calcul du profit sur le Trésor la déduction de la TVA ayant grevé la cotisation annuelle de M. A… à l’organisation YPO et le tiers du salaire de la comptable de l’entreprise Portfolio Investissements.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal, sous réserve des prescriptions législatives et réglementaires gouvernant la charge de la preuve.
Il résulte de l’instruction que le service a, aux termes de la proposition de rectification du 18 novembre 2021, considéré que le montant des loyers acquittés par le gérant de la société SERVIM ENTREPRISES auprès de cette dernière à raison de la location meublée de l’immeuble à usage d’habitation situé au 23 rue de Charenton dans le 12ème arrondissement de Paris avait été minoré par la requérante. Le service a réévalué le loyer, fixé aux termes du bail conclu le 7 mai 2018, à 25,46 euros par m² charges incluses, soit 18,58 euros et 20,44 euros par m² charges non incluses au titre respectivement des exercices 2018 et 2019, à 31,78 euros par m² charges non incluses, dès lors que les recettes relatives aux loyers doivent être prises en compte dans le calcul du résultat imposable pour leur montant hors charges. Le service, qui a souligné que l’immeuble avait fait l’objet de travaux d’envergure pour un montant de 4 millions d’euros, s’est appuyé sur les caractéristiques objectives de ce dernier, à savoir sa surface, de 471,25 m² aux termes du bail précité, les pièces le composant et les prestations de haut standing dont il bénéficie. Il a, en outre, effectué un droit de communication auprès d’une agence immobilière parisienne, lui permettant de comparer le prix du loyer pratiqué par la société SERVIM ENTREPRISES avec le prix de trois autres locations meublées situées dans le même arrondissement, aboutissant à un loyer mensuel au m² hors charge de 31,78 euros, qu’il a repris. Enfin, le service a relevé que, même si les loyers en litige n’entraient pas dans le champ du dispositif d’encadrement des loyers entré en vigueur en juillet 2019, le prix au m² charges incluses pratiqué par la société requérante pour l’immeuble en cause était inférieur au prix du loyer hors charges résultant de ce dispositif, fixé à 28,80 euros par m². La société SERVIM ENTREPRISES fait grief au service d’avoir considéré que l’immeuble loué était un hôtel particulier alors qu’il s’agit d’un appartement, d’avoir sciemment exagéré le champ lexical afférent à la description des prestations pour assimiler l’immeuble à un bien de luxe, d’avoir pris comme termes de comparaison des immeubles présentant des caractéristiques objectives éloignées du bien en litige et soutient qu’il n’existe pas de marché locatif dans le 12ème arrondissement de Paris au prix estimé par le service, que le bien en cause est un simple bien familial d’habitation, que le loyer fixé n’était pas éloigné de l’indice des loyers publié par la mairie de Paris, que, s’agissant d’un bien d’une telle surface, en travaux sur les deux exercices en litige, la société n’aurait jamais trouvé un locataire et aurait dû consentir à un loyer beaucoup plus bas que celui pratiqué et qu’il existe un effet volume en matière immobilière rendant le prix de la location dégressif en fonction de la surface. Toutefois, si la société requérante reproche au service d’avoir qualifié le bien d’hôtel particulier alors qu’il s’agit selon elle d’un appartement, elle ne conteste pas la surface de 471,25 m² retenue par le service et il résulte de plus de l’instruction que ce dernier correspond à un immeuble de quatre étages avec sous-sol, possédant en outre un toit terrasse aménagé et végétalisé. Par ailleurs, nonobstant l’effet volume et l’absence de marché locatif invoqués, il résulte de l’instruction que le prix pratiqué par la société est largement inférieur au prix moyen relevé par le service à l’issue de son droit de communication. A cet égard, si les trois locations meublées prises comme termes de comparaison ne présentent pas des caractéristiques objectives identiques à celles du bien en litige, il résulte de l’instruction que le service a cherché les biens situés dans le même arrondissement présentant les caractéristiques les plus proches et a retenu un prix du loyer au m² moyen, et non le prix le plus élevé. Enfin, la société se borne à soutenir que l’immeuble n’aurait jamais trouvé de locataire au prix retenu par le service, sans apporter d’élément à l’instance permettant de l’établir. Il s’ensuit que l’administration a apporté la preuve de la minoration du loyer perçu par la société SERVIM ENTREPRISES au titre de l’immeuble loué à son gérant et a, à bon droit, réintégré le différentiel de loyer au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de deux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous les éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Eu égard aux éléments mentionnés au point 13 du présent jugement, c’est à bon droit que le service, qui ne s’est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, appuyé sur l’acte anormal de gestion mais a seulement remis en cause la déductibilité des charges en l’absence de justification de leur intérêt pour l’entreprise, a réintégré aux résultats de la société SERVIM ENTREPRISES pour les deux exercices vérifiés les charges qu’elle a regardées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que les revenus réputés distribués sont inexistants en raison du caractère infondé des rectifications relatives aux loyers minorés et aux charges regardées comme n’ayant pas été engagées dans l’intérêt de la société, dès lors que le présent litige ne porte pas sur les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mis à la charge du maître de l’affaires à ce titre.
En ce qui concerne les intérêts de retard et pénalités :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société SERVIM ENTREPRISES n’est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard et la pénalité pour manquement délibéré mis à sa charge seraient infondés par voie de conséquence du caractère infondé des rectifications opérées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a, dans la proposition de rectification du 18 novembre 2021, fait connaître à la société requérante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour prononcer la pénalité pour manquement délibéré prévue au a du 1 de l’article 1729 du code général des impôts. A cet égard, la circonstance que l’administration se serait fondée sur des circonstances ne démontrant pas l’intention d’éluder l’impôt se rattache à la contestation du bien-fondé de la pénalité et est sans incidence sur le respect de l’obligation formelle de motivation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la pénalité pour manquement délibéré ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…). ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que la majoration de 40 % pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Il résulte de l’instruction que, pour appliquer aux rappels de TVA en litige la majoration de 40% pour manquement délibéré prévue aux dispositions citées au point précédent, l’administration s’est fondée sur l’importance du montant de la TVA déduite et non reversée constatée au titre de la période vérifiée, représentant plus de 20% du montant des travaux effectués sur l’immeuble en litige et sur la circonstance que la société ne pouvait ignorer que les travaux en cause affectaient majoritairement la partie habitation de l’immeuble. Le moyen tiré du caractère infondé de la pénalité pour manquement délibéré ne peut donc qu’être écarté, l’administration ayant en l’espèce caractérisé la volonté délibérée de la société SERVIM ENTREPRISES d’éluder l’impôt.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SERVIM ENTREPRISES est uniquement fondée à demander la réduction des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à raison du montant de la taxe ayant grevé les dépenses correspondant à la cotisation annuelle de M. A… à l’organisation YPO et au tiers du salaire de la comptable de l’entreprise Portfolio Investissements et à demander en conséquence le rétablissement du déficit reportable à hauteur du profit sur le Trésor calculé correspondant.
Sur les frais liés à l’instance et les dépens :
L’administration n’étant pas la partie perdante au principal dans la présente affaire, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni faire droit aux conclusions tendant à la condamnation de l’État aux entiers dépens, au demeurant sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La société SERVIM ENTREPRISES est déchargée des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à raison du montant de la taxe ayant grevé les dépenses correspondant à la cotisation annuelle de M. A… à l’organisation YPO et au tiers du salaire de la comptable de l’entreprise Portfolio Investissements.
Article 2 : Le déficit reportable en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2018 et 2019 est rétabli à hauteur du profit sur le Trésor recalculé pour tenir compte de la décharge prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée SERVIM ENTREPRISES et à l’administrateur de l’État chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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