Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 21 janv. 2026, n° 2304025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023 M. A… C…, représenté par
Me Foks, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les observations de Me Foks, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et qu’il n’a pas fait l’objet d’une autre condamnation depuis.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 20 février 1984 est entré sur le territoire français en 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité le 27 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 octobre 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté du 23 octobre 2023 mentionne notamment les articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’autorité préfectorale a fait application et développe les motifs de fait qui le fonde. A cet égard, l’arrêté litigieux précise que le 14 septembre 2018, la cour d’assises d’appel du Val de Marne a condamné M. C… à 9 ans d’emprisonnement, que depuis février 2020, il est hébergé par sa compagne de nationalité française avec qui il a eu un enfant né le 1er août 2022, qu’il a conclu un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2023 pour travailler en qualité d’employé dans une supérette et que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 13 septembre 2023 au regard du casier judiciaire et des conditions d’existence du requérant. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne a, contrairement à ce que soutient M. C…, explicité les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour était rejetée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère détaillé de la motivation de l’arrêté du 23 octobre 2023, qui reprend des éléments propres à la situation de M. C…, que la décision attaquée aurait été prise sans un examen préalable de la situation personnelle du requérant par l’autorité préfectorale. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il est constant que M. C… a été condamné, le 14 septembre 2018 par la cour d’assises d’appel du Val de Marne à 9 ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis en réunion le 16 mars 2014. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre, c’est à bon droit que l’autorité administrative a estimé que la présence de M. C… constitue une menace à l’ordre public à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de l’Aisne était fondé, pour ce seul motif, à refuser le titre de séjour sollicité par le requérant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2011, sans toutefois l’établir. En outre, s’il établit avoir exercé en qualité d’employé au sein d’une supérette du mois d’août 2023 au mois d’octobre 2023 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une intégration professionnelle particulière. Enfin, il n’est pas contesté que M. C… est le père d’un garçon de nationalité française, né le
1er août 2022 et issu de sa relation avec une ressortissante française avec qui il entretient une communauté de vie depuis le mois de février 2020. Toutefois, eu égard à la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. C…, à la date de la décision attaquée, telle que décrite au point 6 du présent jugement, à la portée du refus de titre de séjour litigieux et à l’avis défavorable de la commission du titre de séjour du 13 septembre 2023, la décision contestée ne peut être regardée, ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme étant contraire à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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