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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2406041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 12 mars 2025, Mme A F, représentée par Me Ghettas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Togo comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit donc être annulée ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente ;
— et les observations de Me Ghettas, avocate de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A G F, ressortissante togolaise née le 7 avril 1986, est entrée en France le 25 avril 2017, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 6 avril au 19 juin 2017. Par deux arrêtés du 11 décembre 2017 et du 14 avril 2021, le préfet de Charente puis la préfète de la Gironde ont refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’ont obligée à quitter le territoire français et ont fixé le pays de destination. Les recours dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par deux jugements rendus respectivement le 11 avril 2018 par le tribunal administratif de Poitiers et le 14 septembre 2021 par le tribunal administratif de Bordeaux. Le 10 novembre 2022, Mme F a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un nouvel arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Togo. Le préfet mentionne également les considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé pour refuser d’admettre la requérante au séjour notamment, son maintien irrégulier sur le territoire français, la présence sur le territoire de sa mère et les motifs pour lesquels il a considéré que la présence de Mme F au coté de cette dernière n’était pas indispensable. Il indique également avoir pris en compte l’absence d’activité professionnelle sur le territoire français et la promesse d’embauche datée du 13 septembre 2022. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait, et a été précédée d’un examen suffisant de la situation de Mme F. Ces moyens doivent donc être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
5. La requérante se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence en sur le territoire français de sa mère, de nationalité française, qui souffre d’un cancer du poumon, chez qui elle déclare être hébergée afin notamment de lui apporter le soutien quotidien nécessaire lié à sa pathologie. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si Mme F réside en France depuis le mois d’avril 2017, cette ancienneté de séjour n’a été acquise que par son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit de deux arrêtés préfectoraux pris le 11 décembre 2017 et le 14 avril 2021. Par ailleurs, Mme F se borne à produire une attestation d’hébergement rédigée par sa mère, ainsi qu’un certificat médical émis par le médecin généraliste de cette dernière, postérieur à la décision attaquée, qui n’apportent pas de précision sur la nature des soins que son état requiert, ou leur fréquence, ni l’accompagnement qu’elle lui apporte au quotidien et l’impossibilité d’avoir recours au service d’une tierce personne, notamment un professionnel. En outre, si la requérante produit une promesse d’embauche en qualité d’aide à domicile, ainsi que trois attestations, ces éléments sont insuffisants à établir son insertion professionnelle dans la société française. Enfin, Mme F a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans dans son pays d’origine où elle n’est pas dépourvue d’attache familiale dès lors que ses deux frères y résident. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français justifiée par le refus de séjour est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen suffisant. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l’obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de Mme F ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 20 juin 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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